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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2026, n° 2513035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2025 et le 6 février 2026, le Département de l’Isère, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert, chargé de se prononcer, notamment, sur l’origine de la pollution affectant le réseau d’eau froide sanitaire du bâtiment de la Maison de territoire Grésivaudan sur la commune de Barraux, décrire les responsabilités encourues ainsi que les travaux permettant d’y remédier.
Il soutient que :
des concentrations anormales de nickel et de plomb sont présentes dans l’eau froide sanitaire compromettant l’utilisation des locaux ;
les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;
l’expertise sera utile dans le cadre des procédures contentieuses qu’il va engager en réparation.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, la communauté de communes Le Grésivaudan représentée par Me Phelip, demande au juge des référés :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge du Département de l’Isère la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun élément ne permet de suspecter la qualité de l’eau fournie.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, la société Acouphen représentée Me Medina, demande au juge des référés :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de condamner les sociétés Ateliers 4+, HA Economiste, Sinétudes, Cena Ingénierie, Albedo Energies, Urbalab, Pierre Streiff, Gonthier espaces verts et la communauté de communes du Grésivaudan à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
3°) de mettre à la charge du Département de l’Isère la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 mars 2020, elle n’a plus de personnalité juridique ;
- elle est uniquement intervenue au stade de l’étude acoustique et que donc aucun des désordres allégués ne peut lui être imputés.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, les sociétés Cena ingénierie et Euromaf en qualité s’assureur de la société Albedo Energies représentées par Me Bellin, demandent au juge des référés :
1°) de donner acte à la société Cena Ingénierie qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de recevabilité et bien-fondé de la demande ;
2°) prononcer la mise hors de cause de la compagnie Euromaf en qualité d’assureur de la société Albedo Energie ;
3°) de rejeter les demandes de la société Acouphen.
Elles soutiennent que :
- les désordres portent sur une pollution de l’eau sanitaire, alors que le Bureau d’Études Albedo Energie avait une mission HQE ;
- le groupement de maîtrise d’œuvre est conjoint, et seul le mandataire est solidaire.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la société Pierre Streiff représentée par le cabinet Robichon et associés, demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise technique soit ordonnée sous les plus expresses protestations et réserves.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, les sociétés Ateliers 4+, Ateliers 4+ Chambéry et HA Economiste, représentées par Me Ponchon, demandent au juge des référés de leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, la société Sinétudes représentée par la SCP Reffay & associés, demande au juge des référés :
1°) de statuer ce qu’il appartiendra sur la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur ;
2°) de rejeter toutes conclusions, fins et prétentions dirigées contre la société Sinétudes qui seraient contraires aux présentes, notamment toute demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver les dépens et les frais d’expertise pour qu’il y soit statué en fin d’instance au fond.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Il résulte de l’instruction que la Maison de territoire Grésivaudan sur la commune de Barraux destinée à accueillir différents services médico-sociaux du Département a ouvert au public au printemps 2022. Toutefois, courant septembre de la même année, une analyse a détecté des concentrations anormales de nickel et de plomb dans l’eau froide sanitaire confirmée par la suite par la découverte de particules métalliques dans le filtre situé avant le détendeur.
La demande d’expertise présentée par le département de l’Isère, pour déterminer les causes et les conséquences de cette pollution présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En l’état de l’instruction, la participation de la communauté de communes Le Grésivaudan et de la société Albedo Ingénierie et son assureur Euromaf aux opérations d’expertise apparait utile. Cette participation ne préjuge en rien des éventuelles responsabilités encourues.
La mission d’étude acoustique de la société Acouphen absorbée depuis par le Groupe Gamba n’étant pas en lien avec les désordres allégués, il y a lieu de les mettre hors de cause.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur C… A… domicilié 124 chemin de l’Eglat 73 470 Novalaise est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage en litige, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, ils étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, dans toutes leurs conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Acouphen et le Groupe Gamba sont mis hors de cause.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence du Département de l’Isère, des sociétés Atelier 4+, Atelier 4+ Chambéry, HA Economiste, Sinétudes, Cena ingénierie, Albedo Energies, Urbalab, Pierre Streiff, Gonthier espaces verts, Euromaf, et de la communauté de communes Le Grésivaudan.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7: L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au Département de l’Isère, aux sociétés Atelier 4+, Atelier 4+ Chambéry, HA Economiste, Sinétudes, Cena ingénierie, Albedo Energies, Acouphen, Urbalab, Pierre Streiff, Gonthier espaces verts, Euromaf, Groupe Gamba, à la communauté de communes Le Grésivaudan et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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