Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 3 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire durant un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience, le rapport de Mme B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est un ressortissant congolais né le 23 décembre 1982. Le 19 janvier 2026, après son interpellation, il a déclaré aux services de police être entré en France le 30 juin 2015. Le même jour, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, il demande l’annulation de cet arrêté ainsi que celui du même jour, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté litigieux du 19 janvier 2026 expose les considérations de droit qui en constituent le fondement, notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose également les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de M. A…. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
M. A… soutient que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, la décision attaquée mentionne la durée de son séjour en France, notamment de manière irrégulière, à la suite d’une première mesure d’éloignement qui lui a été notifiée en 2021 et qu’il n’a pas exécutée. Elle mentionne également sa situation familiale, étant en concubinage et ayant deux enfants mineurs sur le territoire français qu’il n’a pas à sa charge, selon ses déclarations lors de son audition devant l’officier de police judiciaire de Grenoble le 19 janvier 2026, mais également qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a déjà fait l’objet de deux interpellations les 23 mars 2021 et 2 octobre 2023 pour agression sexuelle imposée à un mineur et des faits de violence suivie d’incapacité de huit jours, en présence d’un mineur par une personne ayant été ou étant concubin. Par ailleurs, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident trois de ses enfants avec leur mère, ni même ne justifie de circonstances humanitaires particulières. Ainsi, en prenant l’arrêté litigieux, la préfète de l’Isère a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour justifier ses décisions d’obligation de quitter le territoire sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la durée de présence en France du requérant, qui est brève eu égard au temps passé dans son pays d’origine où il a vécu près de trente ans, l’absence de liens intenses, stables et anciens, notamment en ce qu’il déclare n’avoir aucun enfant à charge sur le territoire national. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment en ce que la décision attaquée ne l’empêche pas de transférer sa cellule familiale au sein de son pays d’origine, où ses enfants en bas âges pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation de résidence :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
S. B…
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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