Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2300718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Doubs a refusé de modifier son avis de non-imposition établi au titre des années 2020 et 2021.
Il soutient que le rejet de sa demande de déduction des pensions alimentaires de son revenu imposable est injustifié, dès lors qu’il a à sa charge sa femme et trois enfants mineurs vivant en Centrafrique et qu’il est le seul à subvenir à leurs besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le quantum du litige est nul, à défaut d’incidence financière, dès lors que les avis d’imposition contestés sont des avis de non-imposition ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été destinataire de deux avis de non-imposition au titre de son impôt sur le revenu pour les années 2020 et 2021. Il a présenté une réclamation, demandant la prise en compte de montants de pensions alimentaires en déduction de son revenu imposable. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 15 mars 2023. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus de modification de ses avis de non-imposition établis au titre des années 2020 et 2021.
Sur l’objet du litige :
2. L’absence d’imposition effective du contribuable est nécessairement détachable de la procédure fiscale et, par suite, du contentieux fiscal. Compte tenu notamment des mentions non indicatives que comportent un avis d’imposition ou de non-imposition et de l’incidence qu’elles ont en pratique pour l’octroi des prestations accordées par les organismes sociaux, le refus opposé par l’administration de rectifier même un avis de non-imposition est susceptible d’avoir des effets sur la situation personnelle de ce dernier. Dès lors, quand bien même le requérant ne se prévaut pas d’un texte d’où il résulterait l’obligation pour l’administration fiscale de délivrer ledit document, la décision de refus ainsi opposée doit, néanmoins, être regardée comme une décision lui faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, bien que M. B n’ait fait l’objet d’aucune imposition primitive ou supplémentaire au titre des années 2020 et 2021, il est recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir les décisions de ne pas en modifier les mentions.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts, le revenu net est établi sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ». Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les versements qu’ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction de justifier devant le juge de l’impôt de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de ses ascendants. Cette importance doit être appréciée compte tenu du montant de ses ressources personnelles comparé aux besoins de ses ascendants. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil sont également applicables quand cette pension est versée à l’étranger.
4. Il résulte des pièces du dossier que les pensions alimentaires versées par M. B au titre des années 2020 et 2021 ont représenté, respectivement, 44 et 45 % de ses revenus. Dès lors, elles doivent être regardées comme disproportionnées par rapport aux ressources de l’intéressé. Au demeurant, M. B, qui se borne à produire les passeports de certaines personnes auxquelles il soutient avoir versé des fonds, n’a apporté aucun élément de nature à établir l’existence d’une telle obligation alimentaire. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision querellée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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