Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 févr. 2024, n° 2400273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. C A et Mme D G épouse A, représentés par Me Cagnon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les arrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leurs enfants, F et E A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer les documents sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle, en particulier à leurs conditions de vie et à celles de leur famille, à leur liberté d’aller et venir ou encore leur liberté de mener une vie familiale normale ; que leurs activités de praticiens hospitaliers au centre hospitalier universitaire de Nîmes ne leur permet pas de quitter le territoire notamment vers leur pays d’origine que pour de brefs séjours au risque de ne pouvoir revenir avec leurs enfants eu égard aux délais d’obtention d’un visa nécessaire au retour en France d’un enfant démuni de document de circulation.
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :
* la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 8.1, 9.1 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre d’une suspension de sa décision ne sont pas réunies.
Vu :
— la requête, enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400269, par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision contestée.
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 février 2024 à 10h30 tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Cagnon pour M. et Mme A qui indique abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions, mais maintient le défaut de motivation des décisions qui sont stéréotypées et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant dès lors contrairement à ce qui est affirmé en défense, les enfants ont eu des visas à l’époque où leur père ne vivait pas encore en France et où seule leur mère était en poste à Nîmes, que d’ailleurs les visas ont été délivrés après 3 mois de procédure, ce qui justifie leurs recours, il insiste sur la nécessité d’enjoindre à la délivrance des documents de circulation devant l’inertie de la préfecture du Gard et sous astreinte pour palier l’inexécution des décisions de justice qui l’oblige comme dans d’autres dossiers à saisir à nouveau la juridiction et maintient sa demande de frais d’instance.
Le préfet du Gard n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, praticiens attachés hospitaliers respectivement au centre hospitalier d’Arles et au CHU de Nîmes demandent sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution des arrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leurs enfants F et E A.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, les époux A soutiennent que ces décisions les empêchent de mener une vie familiale normale et a pour effet de porter atteinte à leur liberté d’aller et venir vers l’étranger et notamment vers la Tunisie pour rendre visite à leur famille dans les délais contraints qu’imposent leurs activités professionnelles. Si le préfet du Gard fait valoir que la procédure de demande de visas peut être initiée depuis la France avant le départ en Tunisie auprès du consulat de France en Tunisie et que les enfants des époux A, F et E ont déjà obtenu des visas, ces circonstances ne permettent pas d’établir qu’un intérêt public s’opposerait à la suspension demandée ni que la procédure d’obtention d’un visas certes ouverte aux requérants serait par elle-même de nature à faire obstacle à ce que la condition d’urgence puisse être considérée comme étant remplie dès lors que même si la prise de rendez-vous peut être faite sur le site du consulat de France, il ne ressort pas des pièces produites par la préfecture du Gard qu’une procédure rapide dématérialisée aurait été mise en place pour la délivrance des visas. Ainsi les contraintes procédurales et les délais nécessaires à l’obtention d’un visa limitent fortement la possibilité pour le couple de se rendre en Tunisie ou dans tout autre Etat de son choix avec leurs enfants âgés de cinq et trois ans, démunis d’un document de circulation, sans risque pour ces derniers de ne pas pouvoir revenir de voyage avec leurs parents soumis à des délais contraints du fait de leurs activités professionnelles exercées en France en milieu hospitalier. Dans les conditions particulières de l’espèce, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l’espèce, il y a lieu de suspendre les effets des arrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice des enfants F A et E A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
8. Pour assurer l’exécution de la suspension décidée au point 6, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. et Mme A, des documents de circulation pour leurs enfants F A et E A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente de la décision statuant au fond sur la légalité des décisions en litige. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A et Mme G épouse A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice des enfants F A et E A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. et Mme A, un document de circulation pour leurs enfants F A et E A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente de la décision statuant au fond sur la légalité des décisions en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. C A et Mme D G épouse A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D G épouse A, au préfet du Gard et au ministre de l’intérieur et des outres-mers.
Fait à Nîmes, le 7 février 2024.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outres-mers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400273
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