Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 13 oct. 2025, n° 2401591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, non communiqué, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de La réunion du 16 juillet 2024 portant sanction disciplinaire d’exclusion de fonction d’un jour et que soit mis à la charge du département la somme de 2 500 euros.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’l n’a pas été informé de ses droits lors de sa convocation à l’entretien préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le département conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de respect des dispositions de l’article R411-1 du code de justice administrative, faute d’être suffisamment motivée ;
- à titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé ;
- et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 13 juillet 2025, le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- M. B… présent, et s’en rapporte à ses écritures ;
- Mme C…, représentant le département et s’en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement a occupé la fonction de chef d’équipe au collège Fanny Desjardins. A la suite de signalements émanant de collègues de travail, le département a déclenché une enquête administrative dont le rapport de synthèse daté du 21 février 2024 a mis en évidence des faits qualifiés de fautes disciplinaires. A titre de sanction, le département a prononcé à son encontre une exclusion de fonctions d’un jour par arrêté du 16 juillet 2024. Le recours gracieux contre cette décision n’ayant donné lieu à aucune suite, M. B…, par la présente requête, demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’unique moyen tiré du vice de procédure
2. Aux termes de l’article 4 du décret 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ».
3. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions précitées, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et que l’agent dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. En revanche, les dispositions citées au point 2 n’imposent pas à l’administration d‘informer préalablement l’agent de la sanction précisément envisagée à son encontre.
4. S’il soutient que la procédure disciplinaire serait irrégulière en ce qu’il n’aurait pas été informé lors de sa convocation à l’entretien fixé préalablement au prononcé de la sanction litigieuse , des droits de la défense , en particulier du droit de consulter son dossier, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel daté du 25 mars 2024 qui lui a été adressé par le service des ressources humaines, en réponse à sa demande de consultation de son dossier individuel du 19 mars précédent, qu’il a été effectivement invité à en prendre connaissance le 28 mars 2024. Il est constant que cette consultation a eu lieu le 28 mars 2024, selon l’attestation établie par l’intéressé lui-même, soit avant le déroulement de l’entretien préalable lequel a eu lieu le 3 avril 2024 alors même que cet entretien ne revêtait aucun caractère obligatoire. Ainsi il s’est écoulé plus d’un mois entre cet entretien et le prononcé de la sanction. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus par l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 portant sanction disciplinaire d’exclusion d’un jour des fonctions doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. B….
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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