Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2308707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Dumont-Scognamiglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil de la métropole l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence en tant qu’il classe en zone UM1 sa parcelle cadastrée section 858 E n° 127 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence d’inscrire à l’ordre du jour du conseil de la métropole la modification du plan local d’urbanisme intercommunal en ce qui concerne le classement UM1 de sa parcelle cadastrée section 858 E n° 127 pour prévoir un classement UM2, ou tout autre classement approprié pour la réalisation de constructions nouvelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- le classement UM1 de la parcelle cadastrée section 858 E n° 127 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2024 et 12 mai 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
- les observations de Me Malle pour la métropole.
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire d’une parcelle cadastrée section 858 E n° 127 sur la commune de Marseille, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil de la métropole l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence en tant qu’il classe en zone UM1 sa parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que la métropole Aix-Marseille-Provence n’ait pas accusé réception de la demande de M. A… tendant à l’abrogation du PLUi ne permet pas d’établir qu’elle n’aurait pas effectué un examen particulier de cette demande. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
D’une part, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme définit notamment « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Selon le règlement du PLUi, les zones UM sont « des zones urbaines, car déjà bâties, dans lesquelles l’urbanisation doit être maîtrisée, souvent pour des raisons environnementales (sensibilités paysagères, risques naturels…) et du fait d’un déficit de réseaux et d’équipements (voirie notamment) ». Les zones UM 1 sont celles où « les constructions nouvelles de la destination « Habitation » sont interdites car ces zones, bien que leur caractère urbain soit avéré par une certaine densité bâtie (ce qui empêche leur classement en zone naturelle), sont trop sous-équipées (voies, assainissement…) et souvent soumises à des enjeux environnementaux sensibles. / En effet, ces zones sont principalement situées en frange des massifs ou dans des calanques (notamment sur la côte Bleue). Elles sont donc particulièrement sensibles d’un point de vue paysager et très vulnérables aux risques naturels (feux de forêt notamment). L’urbanisation de ces zones urbaines doit donc être très maîtrisée (…) ». Au regard de ces justifications, le PADD précise la volonté de « mettre en œuvre une stratégie vertueuse de développement » sur l’ensemble du territoire Marseille Provence, comprenant notamment l’orientation stratégique 1.4.2 « Mettre en œuvre un aménagement durable du territoire respectueux des générations à venir » protégeant notamment les ressources, les milieux naturels, prévenant les risques et limitant les impacts de la croissance. Ce même rapport précise, concernant le territoire de la commune de Marseille, dans son orientation « 2. Pour un écrin vert et bleu préservant le cadre de vie », le fait de « conforter la protection des massifs, réservoirs de biodiversité et définir précisément les limites de la ville en arrêtant le mitage des territoires de frange ». Dans ce cadre le projet prévoit d’« arrêter l’urbanisation diffuse des territoires de franges », notamment « en préservant de toute nouvelle urbanisation les espaces à forte valeur écologique et/ou paysagère soumis à des risques naturels majeurs (à forte intensité d’aléa) ».
Sont ainsi notamment admises en zone UM1, sous conditions, les extensions et les constructions annexes ainsi que les opérations de démolition-reconstruction des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi relevant de la sous-destination « logement ». Sont également autorisées, sous conditions, les constructions relevant de la destination « exploitation agricole et forestière », les ouvrages, installations et constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » ainsi que les affouillements et exhaussement du sol. A cet effet, si les prescriptions des zones UM interdisent la création de nouveaux logements afin de permettre la maîtrise de l’urbanisation, elles autorisent néanmoins l’extension et la création d’annexes aux constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que les bâtiments agricoles et les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone UM1 conduirait à une interdiction générale et absolue de construire.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section 858 E n° 127, située dans le 10ème arrondissement de Marseille et appartenant à M. A…, est classée en zone UM1 du PLUi. Elle est limitrophe à une parcelle non construite à l’Est, une parcelle construite d’une maison d’habitation à l’Ouest, une parcelle équipée d’un centre sportif au sud, ces parcelles étant elles-mêmes classées en zone UM1. Au Nord, de l’autre côté de la Traverse des Pionniers, se situe une large zone Ns, boisée, marquant l’entrée au parc national des Calanques. La parcelle en cause, dépourvue de construction, est ainsi éloignée de la centralité, en frange urbaine et limitrophe d’une large zone naturelle sensible. Elle est par ailleurs classée en zone bleue B1 du plan de prévention des risques incendies de forêt de Marseille, et entourée principalement de zones classées rouge feu de forêt. Compte tenu de cette implantation, la parcelle en cause est soumise à une sensibilité paysagère et environnementale ainsi qu’une sensibilité aux risques d’incendie de forêt. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le quartier dans lequel s’intègre la parcelle souffre d’une desserte insuffisante. Dans ces conditions, le classement opéré par les auteurs du PLUi de la parcelle en litige est en cohérence avec le PADD, qui met en exergue la volonté de limiter fortement l’urbanisation des zones situées en frange communale et n’est pas, contrairement à ce que soutient M. A…, compte tenu des caractéristiques du secteur et de l’environnement qui l’entoure, tels que décrits ci-dessus, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la métropole au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 500 euros à la métropole Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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