Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 sept. 2025, n° 2505770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. B A, représenté par Me Sémino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 août 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, la décision ayant été prise avant même l’entretien portant sur sa vulnérabilité ;
— la décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil se fonde sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inconventionnelles en ce qu’elles méconnaissent l’objectif de garantir un niveau de vie digne, tel que fixé par l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir sollicité l’asile dans le délai prescrit, lequel est lié à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur demande orale de M. A, représenté par Me Semino, la magistrate désignée a décidé de tenir l’audience hors de la présence du public, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Semino, représentant M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et souligne qu’il appartient à l’OFII d’établir que la décision contestée a bien été prise à l’issue de l’entretien portant sur la vulnérabilité de l’intéressé, par un agent régulièrement habilité, que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inconventionnel en ce qu’il ne prévoit pas une gradation dans la décision de refus, aux fins de garantir au demandeur un niveau de vie digne, que l’OFII a une appréciation erronée de ses obligations s’agissant de l’appréciation du motif légitime et que M. A présente des troubles psychologiques qui l’ont empêchés d’entreprendre les démarches dès son arrivée en France,
— les explications de M. A.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 18 août 1989 à El Amra (Tunisie), est entré en France le 1er septembre 2021. Il a déposé une demande d’asile enregistrée, le 18 août 2025, par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision du 18 août 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « () 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.« . Selon l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.
5. En premier lieu, la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, cite l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, mentionne l’examen qui a été fait de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale et le fait qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours, sans motif légitime. Bien que sommairement, la décision contestée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard de sa vulnérabilité, selon l’évaluation qui en a été faite lors d’un entretien mené le 18 août 2025, avant de prendre la décision litigieuse. La seule circonstance que la directrice territoriale de l’OFII, signataire de la décision contestée, n’était pas présente lors de l’entretien dont M. A a bénéficié ne peut suffire à considérer que la décision contestée a été prise avant même que l’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé n’ait été effectuée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de M. A doit être écarté.
7. En troisième lieu, les termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, tels que cités au point 3, ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui n’a pas introduit, sans raison valable, sa demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre, dès lors que ce refus intervient après un examen de la situation particulière de cette personne et est motivé. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fondent la décision en litige, seraient inconventionnelles en ce qu’elles méconnaîtraient les dispositions précitées de l’article 20 de cette directive et l’objectif de garantir un niveau de vie digne. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée, par voie d’exception d’inconventionnalité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
8. En dernier lieu, il est constant que M. A n’a sollicité l’asile que le 18 août 2025 alors qu’il est présent sur le territoire français depuis le 1er septembre 2021. S’il entend se prévaloir des violences physiques et psychologiques subies dans son enfance, de la pression sociétale existante dans son pays d’origine et des troubles anxieux dont il souffre, aucune des pièces produites ne permet d’établir que les difficultés personnelles invoquées ont fait obstacle au dépôt de sa demande d’asile dans les délais impartis et sont donc susceptibles de constituer un motif légitime. En outre, les certificats médicaux produits ne peuvent suffire à contester l’évaluation qui a été faite par l’OFII de la vulnérabilité de M. A, d’autant que celui-ci produit également plusieurs attestations révélant qu’il ne se trouve pas dans une situation d’isolement social. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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