Rejet 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 janv. 2025, n° 2500044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B A, ressortissante sénégalaise représentée par Maître Djamal Abdou Nassur, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2024 par laquelle l’entrée sur le territoire métropolitain lui a été refusée ;
— d’enjoindre à l’administration de la laisser entrer sur le territoire français ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient :
— que, de nationalité sénégalaise, elle est titulaire d’un passeport sénégalais authentique en cours de validité puisque valable jusqu’au 25 juillet 2028. Elle est en possession d’un visa D délivré par les autorités diplomatiques italiennes à Dakar, visa valable uniquement en Italie, cependant, après sa validation, il devient titre de séjour italien qui permet à l’intéressée de circuler librement dans l’espace Schengen. D’autant plus que sa demande de titre de séjour est en cours en Italie. Dès lors, le refus d’entrée sur le territoire opposé à l’intéressée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
— que l’intéressée justifie d’une situation d’urgence, dès lors qu’elle est maintenue en zone d’attente à l’aéroport de Roissy en vue de son éloignement imminent vers le pays de provenance (Italie), et qu’il résulte de ce qui précède que cette situation ne résulte pas de son fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné
M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 20/08/1989 à Dakar (Sénégal), s’est présentée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 22/12/2024 à 17 h 50 en provenance de Florence. L’autorité de police aéroportuaire, estimant qu’elle ne répondait pas aux conditions requises pour pénétrer en France, lui a refusé l’entrée sur le territoire français, par une décision du 22 décembre 2024. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce refus d’entrée et d’enjoindre à l’administration de la laisser entrer sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
4. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen) ; () « . Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : » 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil (25), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité () ".
5. Il résulte des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser l’entrée sur le territoire français de Mme A, l’autorité de police s’est fondée sur le motif selon lequel, dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen (RCFI), l’intéressée, titulaire d’un passeport sénégalais en cours de validité, revêtu d’un visa de long séjour de type D délivré par les autorités consulaires italiennes à Dakar le 17/01/2024, valable du 24/01/2024 au 06/02/2025, a déjà séjourné 90 jours sur le territoire des Etats membres appliquant intégralement l’acquis Schengen au cours de la précédente période de 180 jours.
6. Mme A, arrivée en Italie le 12/04/2024 et dont la demande de titre de séjour est en cours d’examen par les autorités italiennes, ne contestant pas utilement le bien-fondé du motif du refus d’entrée contesté, celui-ci ne peut être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés invoqués dans la requête.
7. Il résulte de ce qui précède que, la requête en référé de Mme A étant manifestement mal fondée, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 4 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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