Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 16 févr. 2026, n° 2600504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026 M. C… D…, représenté par Me Balestie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son maintien en rétention pendant l’instruction de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et en cas de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément aux dispositions de l’article L. 754-4, à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
- il est entaché d’une erreur quant à ses garanties de représentation ;
- il méconnait le droit à l’information, prévu à l’article 4 du règlement européen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Madame Pastor pour statuer sur les procédures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Madame Pastor, magistrate désignée,
- les observations de Me Balestie, représentant M. D… ainsi que les observations de celui-ci, assisté de M. E…, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du maintien de M. D…, ressortissant tunisien né le 7 juillet 2004 à Mahdi, dans les locaux du centre de rétention administrative de Perpignan pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, jusqu’à son départ en France. Par la requête susvisée, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2025-12-01 du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-363 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré en France fin d’année 2024, n’a pas déposé de demande d’asile jusqu’à sa mise en rétention administrative. S’il est vrai qu’il avait initialement déposé une demande d’asile en Allemagne, qui a été rejetée, il ne fait état ni dans son audition ni dans ses écritures ni même à l’audience de craintes qu’il estime encourir en cas de retour en Tunisie, qu’il soutient avoir quitté pour mieux gagner sa vie. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions susvisées que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, a décidé de le maintenir en rétention administrative au motif que la demande de réexamen de sa demande d’asile avait été déposée dans l’unique but de faire obstacle à son éloignement.
6. Le requérant ne peut utilement soutenir qu’en raison de son passeport en cours de validité il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen, qui n’est pas opérant, doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’OFPRA devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la CNDA, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, M. D… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision de le maintenir en rétention administrative, une telle décision ne fixant pas le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de la décision d’éloignement, également distincte, dont il fait l’objet.
9. Enfin, Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ». Aux termes de l’article 12 de la directive n°2013/32/UE, « Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités ».
10. M. D… soutient que son droit à l’information sur les procédures d’asile a été méconnu en ce qu’il ne s’est pas vu remettre les brochures A et B « préalablement à sa demande d’asile ». Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Pastor
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 février 2026.
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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