Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 7 juil. 2025, n° 2400468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, la CAF de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B C conteste la contrainte émise à son encontre par la CAF de La Réunion le 9 septembre 2023 en vue du recouvrement d’une somme de 12 441,26 euros au titre d’un indu de RSA constaté pour la période de novembre 2013 à octobre 2015.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions d’une remise gracieuse ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 12 avril 2024, Mme C entend faire opposition à la contrainte émise à son encontre par la CAF le 9 septembre 2023 en vue du recouvrement d’une somme de 12 441,26 euros au titre de l’indu de RSA mis à sa charge en fin d’année 2015 pour la période de novembre 2013 à octobre 2015.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux est imputable à l’allocataire, dont les déclarations de ressources étaient affectées d’omissions et inexactitudes d’une certaine gravité lors de la période litigieuse, l’attitude frauduleuse de l’allocataire ayant d’ailleurs été sanctionnée par le jugement correctionnel du 21 novembre 2017. C’est à bon droit, dans ce contexte de fausse déclaration, que la CAF a refusé de d’accorder une remise de dette à titre gracieux et a, en fin de compte, soumis l’intéressée à une contrainte en vue du recouvrement de la somme restant due en 2023.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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