Annulation 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 21 juil. 2022, n° 2002234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. A B, représenté par la SELARL Detrez Cambrai Avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Somain l’a placé en congé de longue maladie pour la période du 27 avril 2018 au 26 août 2019 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Somain de le placer en congé de longue durée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Somain le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a subi une lobectomie correspondant au traitement d’une affection cancéreuse lui ouvrant droit au bénéfice d’un congé de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le centre hospitalier de Somain, représenté par Me Maricourt, conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête et, enfin, à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le litige a perdu son objet en cours d’instance ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 6 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
— et les observations de Me Cuadrado, substituant Me Maricourt, avocat du centre hospitalier de Somain.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier au centre hospitalier de Somain, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 22 juillet 2019 par laquelle le directeur de cet établissement l’a placé en congé de longue maladie pour la période du 27 avril 2018 au 26 août 2019.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par une décision en date du 9 septembre 2020, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Somain a placé M. B en congé de longue durée pour la période du 4 juin 2018 au 3 juin 2021. Cette décision, devenue définitive, a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision en date du 22 juillet 2019 en tant qu’elle place l’intéressé en congé de longue maladie pour la période du 4 juin 2018 au 26 août 2019. Les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 janvier 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le directeur du centre hospitalier de Somain a donné délégation à M. D, directeur adjoint en charge des ressources humaines médicales, non médicales et du médico-social, à l’effet de signer, notamment, tous les actes relatifs à la gestion de l’organisation du travail et des carrières des personnels non médicaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / () ». Aux termes de l’article 19 du décret du 19 avril 1988, relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l’intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. / () ».
5. Si M. B soutient qu’il a subi une lobectomie correspondant au traitement d’une affection cancéreuse lui ouvrant droit au bénéfice d’un congé de longue durée, il ne ressort pas des pièces du dossier que son placement en congé du 27 avril 2018 au 3 juin 2018 a pour cause une telle affection alors que, par une décision du directeur du centre hospitalier de Somain en date du 7 février 2018, il a été placé en congé de longue maladie du 27 juin 2017 au 26 avril 2018 en raison d’un « traumatisme par scie circulaire au niveau du 5ème rayon de la main gauche avec section du tendeur fléchisseur et du pédicule vasculo-nerveux ». Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle le place en congé de longue maladie du 27 avril 2018 au 3 juin 2018, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que le surplus des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Somain la somme que M. B demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Somain demande au titre des frais qu’il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Somain en date du 22 juillet 2019 en tant qu’elle le place en congé de longue maladie pour la période du 4 juin 2018 au 26 août 2019 et sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Somain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hélène Detrez-Cambrai et au centre hospitalier de Somain.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. BONHOMMELe président-rapporteur,
Signé
O. C
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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