Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2401862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2302655 du 13 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2024, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant dire droit le cas échéant d’enjoindre au recteur de communiquer les justificatifs de calcul retenu, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2401862, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2302655.
Par des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2024, 7 mars, 13 mars, 11 avril, 16 mai et 21 mai 2025, Mme B… A… persiste dans sa demande et demande, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au recteur de lui verser la somme de 6 597,52 euros, à parfaire des intérêts légaux au taux majoré depuis le 11 février 2024, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas perçu le complément d’indemnité de logement au titre de la période d’août à décembre 2017 ;
- le décompte produit prend en compte un loyer erroné ;
- les intérêts légaux, les dommages intérêts et les frais irrépétibles lui ont été versés selon un calcul faux et incomplet dès lors que le versement de janvier 2025 s’impute d’abord sur les intérêts légaux à cette date, le reste dû continuant de produire des intérêts, et les sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dommages intérêts sont fructifères par nature dès le 13 décembre 2023, au taux majoré à compter du 11 février 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 11 avril 2025, le recteur de l’académie de Mayotte demande de constater l’exécution de l’ordonnance s’agissant tant du recalcul indemnitaire que de la prise en charge de la partie « hors paie ».
Vu :
- l’ordonnance n° 2302655 du 13 décembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Weyl, représentant Mme A… et celles de Mme C…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
2. Par une ordonnance n° 2302655 du 13 décembre 2023 prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la deuxième chambre du tribunal a annulé les décisions du recteur de Mayotte rejetant implicitement les demandes présentées par Mme A… les 16 avril et 23 août 2023 tendant au versement d’un complément d’indemnité de logement pour la période du 1er août 2017 au 31 août 2022, et a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte des pièces produites par les parties que la requérante a perçu le 29 janvier 2025 un rappel de l’indemnité différentielle de logement au titre de la période 2018/2022 à hauteur de la somme brute de 12 072,35 euros. La requérante a ensuite perçu la somme de 3 216,54 euros le 28 mars 2025 au titre des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, de la condamnation indemnitaire prononcée par l’ordonnance du 13 décembre 2023 ainsi que de celle prononcée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… demande, d’une part, le versement du complément d’indemnité de logement au titre de la période d’août à décembre 2017 et, d’autre part, que lui soit versé un reliquat d’intérêts dus sur la somme en principal correspondant au complément d’indemnité de logement ainsi que sur la somme due au titre des dommages et intérêts et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce reliquat total étant arrêté au 19 mai 2025 à la somme de 6 597,52 euros. Elle soutient que les versements successifs doivent s’imputer par priorité sur les intérêts dus aux dates des paiements et qu’à compter du 11 février 2024, doit être appliqué le taux d’intérêt majoré de cinq points.
5. En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts dès son prononcé jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle l’indemnité est liquidée, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
6. Par ailleurs, en application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
7. En premier lieu, il résulte des éléments de l’instruction que si le rectorat a versé à la requérante la somme brute de 12 072,35 euros le 29 janvier 2025 au titre de l’indemnité différentielle de logement, ce règlement correspond à la période 2018/2022, ainsi qu’il est mentionné sur le bulletin de paye de janvier 2025 ainsi que sur l’état liquidatif produit en défense. En outre, le décompte de l’administration prend en compte un loyer erroné au titre de la période de juin 2020 à août 2022, ainsi que la requérante en justifie par la production de ses quittances de loyer. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser à Mme A… le solde de l’indemnité différentielle de logement qui lui est due en exécution de l’ordonnance du 13 décembre 2023, au titre de la période allant d’août à décembre 2017, et de rectifier la somme versée au titre de la période de juin 2020 à août 2022 en prenant en compte le montant des loyers dont elle s’est effectivement acquittée. Cette somme sera augmentée des intérêts légaux dans les conditions définies à l’article 2 de l’ordonnance précitée, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En second lieu, si le rectorat a ensuite versé à la requérante la somme de 3 216,54 euros le 28 mars 2025, correspondant aux compléments indemnitaires et aux intérêts légaux ainsi qu’il a été exposé au point 3, les intérêts au taux légal versés à hauteur de la somme de 1 716,54 euros ont été calculés et arrêtés à la date du 29 janvier 2025, en méconnaissance des principes énoncés aux points 5 et 6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser à Mme A… le solde des intérêts au taux légal qui lui sont dus, qui doit être calculé conformément aux règles ci-dessus rappelées, jusqu’au paiement complet desdits intérêts, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2302655 à hauteur des versements partiels intervenus en cours d’instance.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser la totalité de la somme due à Mme A… conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la ministre de l’éducation nationale et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Réel ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Besoin alimentaire ·
- Famille ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Accès aux soins ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordre public ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnités journalieres ·
- Foyer
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Carte communale ·
- Incendie ·
- Avis conforme ·
- Plan ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Pâturage ·
- Commune ·
- Propriété des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Privé ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Affection ·
- Injonction ·
- Tuberculose ·
- Maladies mentales ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Traitement ·
- Annulation
- Logement social ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Risque ·
- Refus ·
- Parcelle ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.