Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 déc. 2024, n° 2202134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022 et des mémoires enregistrés les 21 mars et
20 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, Mme A B, représentée par la SELARL Altana par
Me Lapp, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2022, par lequel le maire de Carqueiranne a retiré le permis de construire tacite acquis à son bénéfice le 30 novembre 2021 et lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la surélévation, la modification d’ouverture et le ravalement de façade d’un bâtiment situé chemin de la Seigneurie, parcelle cadastrée BO 311, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 20 avril 2022.
Elle soutient que :
— la décision de retrait repose sur deux séries de motifs, l’une tirée d’une prétendue méconnaissance de la réglementation DECI et l’autre tirée de ce que le projet générerait une extension de l’urbanisation ;
— sur la méconnaissance de la réglementation DECI : le motif tiré de ce que le poteau incendie se trouverait à plus de 200 mètres ne tient pas compte de la notice annexée au dossier de permis de construire prévoyant la création de deux réserves d’eau enterrées jumelées de 60 m3 chacune, soit une capacité totale de 120 m3 ; la décision est donc entachée d’une erreur de fait et d’appréciation au regard du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la méconnaissance alléguée de l’article R. 111-2 pouvait être compensée par l’édiction de prescriptions spéciales ;
— le projet ne méconnaît pas l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : il s’insère dans une continuité de constructions dont l’espacement le plus important n’est que de 25 mètres et constitue une zone urbanisée comportant un nombre et une densité suffisantes de constructions ; en outre, l’article L. 111-3 admet qu’en dehors des parties urbanisées, l’extension des constructions existantes puisse être autorisée et cette disposition n’exige pas que cette extension soit « mesurée » ; ainsi en admettant la non-conformité à l’article L. 111-3, le projet resterait conforme à l’article L.111-4 ; il ne constitue pas non plus une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
— pour les mêmes motifs, l’avis défavorable du préfet, contesté par la voie de l’exception, est entaché d’illégalité.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2022 et le 11 juin 2024, la commune de Carqueiranne, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL Imavocats par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2024 à 12 heures, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Férouelle, pour la requérante et de Me Parisi, pour la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté
du 22 février 2022, par lequel le maire de Carqueiranne a retiré le permis de construire tacite acquis à son bénéfice le 30 novembre 2021 et lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la surélévation, la modification d’ouverture et le ravalement de façade d’un bâtiment situé chemin de la Seigneurie, parcelle cadastrée BO 311, sur le territoire de la commune et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 20 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A titre préliminaire, aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme :
« Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme,
en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc « . Aux termes de l’article L. 174-3 du code précité : » Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date. « . Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : » L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; () « . Aux termes de l’article L. 422-5 du code précité : » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ". Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le plan d’occupation des sols d’une commune est devenu caduc, le maire, qui demeure compétent pour y statuer, doit recueillir l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis de construire.
3. Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision tacite, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision tacite intervenue en méconnaissance de ce refus. Si l’avis conforme requis ne peut, par lui-même, faire l’objet d’aucun recours contentieux, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, toutefois, être invoqués devant le juge saisi de la légalité de ce retrait.
4. Il est constant que le plan d’occupation des sols de la commune de Carqueiranne est,
à défaut d’approbation d’un plan local d’urbanisme à la date du 26 mars 2017, devenu caduc
en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l’urbanisme. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire de la commune
de Carqueiranne devait recueillir l’avis conforme du préfet sur la demande de permis de construire de Mme B.
5. Il ressort du dossier que le 9 novembre 2021, le préfet du Var a émis un avis conforme défavorable, au motif que le projet méconnaissait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme. En application des dispositions précitées, le maire de Carqueiranne
était tenu de rejeter la demande de permis de construire de Mme B pour ce motif et,
dès lors qu’elle avait fait naître, le 30 novembre 2021, un permis tacite, il était également tenu de le retirer.
6. La requérante, qui conteste les motifs de refus qui lui ont été opposés par le maire de Carqueiranne, excipe également, par la voie de l’exception, de l’illégalité dont serait entaché l’avis défavorable du préfet du Var fondé sur les mêmes motifs.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. »
8. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu,
les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est à dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
9. D’une part, la requérante soutient que s’agissant de l’extension d’une construction existante, le projet serait au nombre des dérogations qu’autorise l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme selon lequel : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes () ». L’extension d’une construction existante doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier de demande de permis de construire que si le projet, qui consiste principalement en la surélévation de la construction existante, présente ainsi un lien physique et fonctionnel avec elle, la surface avant travaux déclarée par la pétitionnaire est de 61,49 m² pour une surface créée de 62,06 m² et une surface totale de 119,29 m² soit près du double de la surface existante. Dans ces conditions, ce projet ne peut être regardé comme revêtant le caractère d’une simple extension, mais présente celui d’une construction nouvelle et ne peut, par suite, bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 111-4 précité.
10. D’autre part, il ressort du dossier ainsi que de la visualisation des lieux sur les données publiques librement accessibles sur les sites internet, public tel Geoportail.gouv.fr ou privé tel Google Maps, que le terrain d’assiette du projet se situe à près de 2 km du centre-ville, dans un secteur faiblement bâti où dominent les parcelles à l’état naturel, boisées ou à vocation agricole. Cette zone ne présente donc pas un nombre et une densité de constructions suffisants pour être regardée comme une partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans le respect des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du même code, applicable dans
les communes littorales, telles que Carqueiranne : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (). ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec
les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le projet ne se situe pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Il ressort, en outre, des pièces
du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que le terrain d’assiette fait partie d’un groupe de parcelles bâties supportant à la fois des habitations et des bâtiments agricoles relativement espacés les uns par rapport aux autres, bordé au sud – sud-ouest par un vaste espace naturel et agricole, partiellement boisé, qui ne peut être regardé ni comme étant situé en continuité avec un village, ni comme formant lui-même un tel village ou agglomération. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard du respect par le projet des dispositions de l’article
L. 121-8 du code de l’urbanisme doit également être écarté.
13. Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Le préfet relève sans être utilement contredit que le projet nécessite la présence d’un poteau incendie présentant les caractéristiques suffisantes (débit 30 m3/h pendant 2h ou une réserve incendie de 60 m3) à une distance de 400 mètres de l’entrée de l’habitation, alors que la base de données du SDIS83 (REMOCRA) localise le poteau incendie le plus proche à une distance de 987 mètres du projet, de sorte que la sécurité incendie du projet n’est pas assurée. La requérante soutient que le dossier de permis de construire fait apparaître l’installation de deux cuves incendie enterrées de 60 m3 chacune. Toutefois, elle ne conteste pas que ces indications n’étaient pas assorties du dossier technique validé par les services compétents requis par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, cette exigence ne pouvant, par elle-même, être satisfaite par la seule énonciation d’une prescription spéciale. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des considérations liées à la sécurité incendie n’est pas davantage fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, l’avis défavorable du préfet du Var n’étant pas entaché d’illégalité, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée à laquelle le maire de Carqueiranne était, en conséquence, tenu. Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la commune de Carqueiranne.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Martin, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2202134
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