Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2508955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 21 octobre 2025 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet au 21 octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n’a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
- le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ; il est atteint de maladies graves ;
- les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à l’article 20 de la directive 2013/33/UE et ne pouvaient pas fonder la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Chebbale, substituant Me Berry, et de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue géorgienne, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 8 janvier 1974, a présenté une demande d’asile le 21 octobre 2025. Par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et précise notamment le motif opposé au requérant pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il est ainsi expressément indiqué que M. A… n’avait pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France et qu’il ne justifiait pas de la méconnaissance de ce délai par un motif légitime. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant a bénéficié le 21 octobre 2025 d’un entretien personnel avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rempli dans ce cadre une fiche d’évaluation de sa vulnérabilité. Il est constant que, lors de cet entretien, le requérant s’est vu remettre un certificat médical confidentiel vierge (Medzo), lequel lui permet de solliciter l’avis médical d’un médecin coordinateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur sa demande de conditions matérielles d’accueil, le requérant pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles, et en se prévalant notamment d’un avis médical sur son état de santé. En outre, il n’est pas contesté que le requérant n’a produit, lors de l’entretien d’évaluation du 21 octobre 2025, aucun document, et notamment aucun certificat médical, attestant de son état de santé. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter la décision litigieuse.
En troisième lieu, si M. A…, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de son état de santé, il n’apporte aucun élément médical relatif à son état de santé et aux soins et traitements dont il aurait besoin. En outre, il n’établit ni même n’allègue avoir rempli et renvoyé le dossier qui lui a été remis lors de l’entretien d’évaluation du 21 octobre 2025. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité qui justifiait l’octroi du bénéfice, même partiel, des conditions matérielles d’accueil et que c’est par suite à tort que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui en a refusé le bénéfice.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent et celles de l’article L. 551-15 citées au point 3 que les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, de refuser aux demandeurs d’asile l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes à l’article 20 de la directive 2013/33/UE doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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