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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2607096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026 le préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le maire de Monnières a délivré un permis de construire à M. B… A… pour la construction d’un logement de fonction d’une surface de plancher de 126 mètres carrés.
Le préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dès lors que :
- le permis de construire a été pris sur la base d’un texte illégal, à savoir l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Monnières qui prévoit que la présence d’une activité viticole est susceptible, sans condition particulière, de justifier l’édification d’un logement de fonction présentant un lien de nécessité avec l’exploitation ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des règles de construction en zone agricole issues du code de l’urbanisme et du règlement du PLU de Monnières, l’existence d’une exploitation viticole à proximité du terrain d’assiette du projet n’étant pas établie, non plus, a fortiori, que la nécessité d’une présence permanente et rapprochée d’un exploitant près d’une telle exploitation.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2607485 par laquelle le préfet de la Région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 à 9h30, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience, Mme Chatal a lu son rapport et entendu :
- les observations du représentant le préfet de la région Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique, qui a fait valoir que la demande de permis ne faisait pas mention d’une exploitation à proximité du terrain d’assiette du projet, que l’activité viticole en elle-même ne justifiait pas la présence permanente d’un exploitant sur le site, que les arguments développés à cet égard dans la réponse au recours gracieux n’ont pas démontré la nécessité d’une présence permanente de l’exploitant, que l’argument lié à la déprise agricole est notamment sans lien avec les conditions réglementaires de construction en zone agricole et que la circonstance que la présence permanente de l’exploitant sur le site faciliterait à plusieurs égards le fonctionnement de l’exploitation ne peut suffire à justifier légalement la construction en zone agricole ;
- et les observations de M. A… qui a fait valoir que l’existence de l’exploitation agricole à proximité du terrain de construction avait bien été justifiée dans la demande de permis et qu’une présence permanente sur le site de l’exploitation est particulièrement importante, notamment pour prévenir le risque de vol du matériel viticole et des stocks de production, dont la valeur est importante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » »
2. Aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; (…) ». L’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Monnières, applicable en zone agricole, autorise : « En tous secteurs : l’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et viticoles (surveillance permanente et rapprochée), dans la limite d’un ou deux logements par exploitation, sous les conditions d’implantation suivantes : qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation et que l’implantation de la construction se fasse en continuité d’un secteur urbanisé ».
3. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté du maire de Monnières au regard des règles de construction applicables au terrain d’assiette du permis litigieux, telles qu’énoncées par les textes précités, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué. Il y a lieu, en conséquence de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Monnières du 29 janvier 2026 accordant à M. A… un permis de construire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Monnières du 29 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique, à la commune de Monnières et à M. A….
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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