Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 sept. 2024, n° 2405032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024 sous le n° 2405032, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté n° 2024-07-002 du 19 juillet 2024 du maire de la commune de Coatréven « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés ».
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est recevable : il a intérêt à agir, le déféré est introduit dans le délai de deux mois prévu par le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence : les mesures qu’il édicte ne relèvent d’aucune des catégories prévues par les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui régissent l’exercice du pouvoir de police administrative du maire alors que, par ailleurs, la notion de dignité humaine est strictement encadrée par la jurisprudence et que le manque de professionnels de santé ou la restructuration de services de santé ne sont pas considérés comme les causes d’un trouble à l’ordre public ; le maire ne tient, en outre, d’aucune autre disposition législative ou réglementaire le pouvoir d’enjoindre à l’État de mettre en place un plan d’urgence d’accès à la santé, de doter les hôpitaux du département de moyens supplémentaires, ni d’assortir ces injonctions d’une astreinte ; en tout état de cause, l’affectation de personnels et de moyens dans les hôpitaux publics ne s’inscrit pas dans le champ de compétence de la commune ; enfin, le champ d’application de l’arrêté excède le territoire de la commune alors que les troubles allégués ne peuvent être considérés comme ayant leur origine dans une commune en particulier ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté est entaché d’une erreur de qualification et d’appréciation dès lors que les faits évoqués ne peuvent être considérés comme portant atteinte à la dignité humaine : le département des Côtes-d’Armor est un territoire bien maillé en structures hospitalières et l’agence régionale de santé a fait des investissements importants au cours des dernières années, de nombreux médecins et paramédicaux sont formés et la médecine de ville bénéficie dans le département de mesures d’attractivité, le nombre de véhicules affectés aux transports sanitaires autorisés est excédentaire par rapport aux indicateurs préconisés au niveau national et l’État mobilise des engagements forts avec les collectivités costarmoricaines en signant des contrats locaux de santé avec les présidents des établissements publics de coopération intercommunale ;
— en toute hypothèse, il ne saurait être fait droit à la demande de médiation ; il existe de nombreuses instances de concertation, permettant un dialogue constant entre l’État et les collectivités locales, sur les problématiques de santé publique et d’accès aux soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Coatréven, représentée par la Selarl Lexcap conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, elle demande que soit ordonnée une médiation, pour que soit trouvée une solution constructive et susceptible d’aboutir au retrait de l’arrêté en litige ; le préfet des Côtes-d’Armor ne peut utilement se prévaloir de la création du Conseil territorial de Santé Armor, au sein duquel les collectivités territoriales sont sous-représentées et dont elle n’est pas membre, pas davantage que des instances de concertation existantes, qui ne sont en réalité qu’informées des décisions déjà prises par l’agence régionale de santé ;
— à titre subsidiaire, sur le fond :
* le maire est compétent rationae materiae pour prendre l’arrêté litigieux, conformément aux dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; l’ordre public justifiant l’intervention de la police municipale du maire intègre la salubrité publique, laquelle recouvre l’hygiène publique et les impératifs de santé publique ; à ce titre, le maire est habilité à prendre toute mesure visant à assurer la santé des populations, en termes de lutte contre les maladies ou d’accès aux soins ;
* le maire est compétent rationae loci pour prendre l’arrêté litigieux dès lors que ce dernier a pour unique objet d’assurer la protection de la santé publique sur le territoire communal ; la seule circonstance que l’arrêté produise ses effets au-delà du territoire communal ne suffit pas à fonder l’incompétence du maire et la compétence exclusive de l’autorité préfectorale ;
* le contexte sanitaire dans lequel évolue la commune caractérise un risque pour la santé publique constitutif d’un trouble à l’ordre public justifiant l’adoption d’une mesure de police : le territoire des Côtes-d’Armor, dans lequel elle s’insère, se caractérise par une forte sensibilité d’un point de vue sanitaire et par des carences significatives du système de santé, tant au niveau du système hospitalier, dès lors que les services notamment d’urgence sont saturés, qu’au niveau du système de santé de ville, dont tous les indicateurs établissent une carence de l’offre de soins.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024 sous le n° 2405037, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté n° 2024-9.1-01 du 6 août 2024 du maire de la commune du Vieux-Marché « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés ».
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune du Vieux-Marché, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2405032.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024 sous le n° 2405040, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté n° 2024-07-01 du 19 juillet 2024 du maire de la commune de Prat « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés ».
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Prat, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2405032.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024 sous le n° 2405042, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté n° 2024-097 du 15 juillet 2024 du maire de la commune des Champs-Géraux « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés ».
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune des Champs-Géraux, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2405032.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024 sous le n° 2405044, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté n° 17/2024 du 12 juillet 2024 du maire de la commune de Gurunhuel « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés ».
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Gurunhuel, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2405032.
VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024 sous le n° 2405046, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté n° 2024-013 du 28 juin 2024 du maire de la commune de Loc-Envel « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés ».
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Loc-Envel, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2405032.
VII. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024 sous le n° 2405050, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2024 du maire de la commune de Plounévez-Moëdec « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés ».
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Plounévez-Moëdec, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2405032.
VIII. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024 sous le n° 2405052, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté n° 2024-139 du 31 juillet 2024 du maire de la commune de Plouha « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés ».
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Plouha, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2405032.
IX. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024 sous le n° 2405054, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté n° 124/2024 du 10 juillet 2024 du maire de la commune de Pontrieux « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés ».
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Pontrieux, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2405032.
X. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024 sous le n° 2405058, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté n° 2024-086 du 7 août 2024 du maire de la commune de La Méaugon « pour répondre aux troubles à l’ordre public suscités par une difficulté manifeste pour garantir l’égalité d’accès aux soins et entraînant de ce fait une atteinte à la dignité ».
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de La Méaugon, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2405032.
XI. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 septembre 2024 sous le n° 2405166, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté n° 2024/ARR/R/DG/08 du 29 août 2024 du maire de la commune de Binic-Étables-sur-Mer « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés ».
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Binic-Étables-sur-Mer, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2405032.
XII. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 septembre 2024 sous le n° 2405168, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté n° 2024-30 du 7 août 2024 du maire de la commune de Ploubazlanec « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés ».
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Ploubazlanec, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2405032.
XIII. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 septembre 2024 sous le n° 2405170, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, dans tous ses effets, de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2024 du maire de la commune de Bourbriac « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés ».
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Bourbriac, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2405032.
Vu :
— les requêtes au fond nos 2405030, 2405035, 2405039, 2405041, 2405043, 2405045, 2405049, 2405051, 2405053, 2405057, 2405165, 2405167, 2405169 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. A, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’il développe, qui souligne que la demande de médiation présentée par les communes ne s’inscrit ni dans la lettre, ni dans l’esprit du code de justice administrative, que le dialogue entre l’État et les élus locaux sur les problématiques de santé est permanent, se réalisant dans le cadre de plusieurs instances et qu’une médiation reviendrait en réalité à contourner ces instances, et qui soutient par ailleurs que les maires sont incompétents pour prendre les arrêtes litigieux ;
— les observations de Me Lahalle, représentant les communes défenderesses, qui reprend les mêmes termes que les écritures en les développant, insiste sur la nécessité d’une médiation, dès lors que la chaîne décisionnelle et de dialogue est en réalité rompue, les instances de concertation étant davantage des lieux d’informations descendantes que de dialogue et qu’en l’état, les maires n’obtiennent pas d’informations sur l’existence ou non d’un accord sur le principe même de la discussion, rappelle que les arrêtés se rattachent au pouvoir de police des maires en matière de salubrité publique, dès lors que l’insuffisance de l’offre de soins, hospitalière et libérale, est constatée dans le département des Côtes-d’Armor, que cette insuffisance ne saurait être palliée par les subventions accordées par l’État pour la construction de certaines infrastructures, caractérisant au demeurant une participation souvent relativement résiduelle dans le financement des projets et, enfin, fait valoir que la carence de l’État justifie la mise en œuvre par les maires de leur pouvoir de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés des mois de juin, juillet et août 2024, les maires des communes de Coatréven, du Vieux-Marché, de Prat, des Champs-Géraux, de Gurunhuel, de Loc-Envel, de Plounévez-Moëdec, de Plouha, de Pontrieux, de La Meaugon, de Binic-Étables-sur-Mer, de Ploubazlanec et de Bourbriac (Côtes-d’Armor) mettent en demeure l’État d’initier dans les plus brefs délais un plan d’urgence pour l’accès à la santé dans les Côtes-d’Armor garantissant des hôpitaux de plein exercice accessibles 24 heures sur 24, lui enjoignent de créer, pour les hôpitaux des Côtes-d’Armor, « les véritables conditions au déploiement des personnels nécessaires, y compris en négociant des accords internationaux avec des États partenaires de la France, comme la République de Cuba, et enfin de favoriser ce déploiement par tout moyen y compris la régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne » et lui demandent de « doter les hôpitaux du groupement hospitalier territorial n° 7 'Armor’ concernés de dix véhicules SMUR neufs, de doter le groupement hospitalier territorial n° 7 'Armor’ d’un hélismur utilisable, de rembourser, au kilomètre près, aux collectivités locales les dépenses kilométriques supplémentaires des véhicules du service départemental d’incendie et de secours qui assurent le transport des patients vers des services toujours plus éloignés, en raison des restrictions d’ouverture des services d’urgences décidées par l’agence régionale de santé », sans délai à compter de leur notification au représentant de l’État dans le département, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Le préfet des Côtes-d’Armor demande la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
2. Les treize requêtes susvisées sont dirigées contre des arrêtés ayant des objets et posant des questions de droit identiques. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées par les communes tendant à ce que soit ordonnée une médiation :
3. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif () est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
4. Il ressort tant des écritures que des débats de l’audience que le préfet des Côtes-d’Armor s’oppose à la demande présentée par les communes défenderesses tendant à ce que le juge des référés ordonne une médiation. Par suite, cette demande de médiation ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
6. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ». Aux termes de son article L. 2212-2 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
7. Les maires des communes listées au point 1 ont considéré que le département des Côtes-d’Armor était « particulièrement impacté par la désertification médicale » et confronté à un manque de médecins généralistes, de médecins spécialistes ainsi qu’à des fermetures ou des restructurations de services hospitaliers. Ils ont estimé que les carences de l’État en matière de santé sur leur territoire ne permettaient pas un accès effectif aux soins et étaient dès lors constitutives d’une atteinte à la dignité de la personne humaine, laquelle constitue une composante de l’ordre public. Dans ce contexte, ils se sont fondés sur les pouvoirs de police administrative générale qu’ils tiennent des dispositions citées au point précédent pour édicter les arrêtés litigieux. Toutefois, celles-ci ne sauraient permettre aux maires de prononcer une mise en demeure et une injonction sous astreinte à l’encontre de l’État tendant à ce que celui-ci prenne des mesures dans un sens déterminé relevant de sa seule compétence. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige sont entachés d’incompétence est propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des arrêtés en litige.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances, partie perdante, les sommes que les communes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2024-07-002 du 19 juillet 2024 du maire de la commune de Coatréven, de l’arrêté n° 2024-9.1-01 du 6 août 2024 du maire de la commune du Vieux-Marché, de l’arrêté n° 2024-07-01 du 19 juillet 2024 du maire de la commune de Prat, de l’arrêté n° 2024-097 du 15 juillet 2024 du maire de la commune des Champs-Géraux, de l’arrêté n° 17/2024 du 12 juillet 2024 du maire de la commune de Gurunhuel, de l’arrêté n° 2024-013 du 28 juin 2024 du maire de la commune de Loc-Envel, de l’arrêté du 1er juillet 2024 du maire de la commune de Plounévez-Moëdec, de l’arrêté n° 2024-139 du 31 juillet 2024 du maire de la commune de Plouha, de l’arrêté n° 124/2024 du 10 juillet 2024 du maire de la commune de Pontrieux, de l’arrêté n° 2024-086 du 7 août 2024 du maire de la commune de La Méaugon, de l’arrêté n° 2024/ARR/R/DG/08 du 29 août 2024 du maire de la commune de Binic-Étables-sur-Mer, de l’arrêté n° 2024-30 du 7 août 2024 du maire de la commune de Ploubazlanec et de l’arrêté du 9 juillet 2024 du maire de la commune de Bourbriac « répondant aux troubles à l’ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d’accès aux soins de ses administrés » est suspendue.
Article 2 : Les conclusions des communes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Côtes-d’Armor, à la commune de Coatréven, à la commune du Vieux-Marché, à la commune de Prat, à la commune des Champs-Géraux, à la commune de Gurunhuel, à la commune de Loc-Envel, à la commune de Plounévez-Moëdec, à la commune de Plouha, à la commune de Pontrieux, à la commune de La Méaugon, à la commune de Binic-Étables-sur-Mer, à la commune de Ploubazlanec et à la commune de Bourbriac.
Copie en sera transmise, pour information, à l’agence régionale de santé de Bretagne.
Fait à Rennes, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2405032,
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