Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2204275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, la SARL Jet La Baule, représentée par Me Amisse-Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le maire de Drefféac a refusé de lui accorder un permis de construire pour la construction de quatre logements sociaux et leurs clôtures sur les parcelles sises Rue du Vinet à Drefféac, cadastrées section AM n° 151 et 152 ;
2°) d’enjoindre au maire de Drefféac de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drefféac la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu’elle a conclu une promesse de vente avec le propriétaire des parcelles cadastrées section AM n° 151 et 152 et a déposé une demande d’autorisation de construire sur ces parcelles en cours d’acquisition 4 logements sociaux destinés à être vendus en état futurs d’achèvement ;
- les motifs de refus du permis de construire sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Drefféac conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Jet La Baule a déposé le 8 décembre 2021 une demande de permis de construire pour la construction de quatre logements sociaux et leurs clôtures pour une surface de plancher créée de 336.71 m² sur les parcelles cadastrées section AM 152 et AM 151 sises rue du Vinet à Drefféac (Loire-Atlantique), situées en zone Ua du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 19 janvier 2022, dont la société demande l’annulation, le maire de Drefféac a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article Ua3 du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux accès et, d’autre part, sur l’avis défavorable du gestionnaire de la voie au regard des risques de surcharge de stationnement sur la voirie du Vinet, les stationnements des visiteurs des logements construits pouvant générer des situations à risque vis-à-vis de la circulation rue du Vinet.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de quatre places de stationnement le long de la rue du Vinet, soit une par logement construit. En se bornant à soutenir que ces quatre places de stationnement permettent en réalité de stationner huit véhicules, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il ne peut être légalement exigé plus d’une place de stationnement lors de la construction de logements sociaux et que la commune de Dréffeac ne respecte pas ses obligations en matière de logements sociaux, la SARL Jet La Baule ne conteste pas utilement le motif tiré de ce que le projet peut entraîner des situations à risque vis-à-vis de la circulation rue du Vinet. Par ailleurs, la commune de Drefféac fait valoir, sans être contredite, que le projet s’insère dans une zone dense, en secteur UA, mal desservie par les transports en commun, où les habitants possèdent généralement un ou plusieurs véhicules, que la rue du Vinet est fortement fréquentée et que la zone d’implantation du projet est située à proximité d’un carrefour à risque d’accidents. Dans ces conditions, le projet pouvait être refusé comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, la SARL Jet La Baule n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de ce que le projet génère un risque pour la sécurité des usagers de la rue du Vinet est infondé.
Il résulte de l’instruction que le maire de Drefféac aurait pris la même décision de refus s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré d’une situation de risque vis-à-vis de la circulation rue du Vinet, qui suffit à justifier légalement le refus de permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Jet La Baule n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drefféac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Jet La Baule est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Jet La Baule et à la commune de Drefféac.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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