Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 févr. 2025, n° 2305720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 12 juillet 2024, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B et a décidé, avant de statuer sur le surplus des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision la notifiant d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 2 860,33 euros et au prononcé de la décharge de l’indu, de procéder à un supplément d’instruction afin que la caisse d’allocations familiales du Rhône produise, dans un délai d’un mois, les éléments détaillés concernant les modalités de calcul de l’indu en litige.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indu est fondé, et provient de l’annulation des déductions de frais réels après un échange informatiques avec les services fiscaux.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, Mme B maintient les conclusions de sa requête et de son mémoire complémentaire.
Elle soutient que :
— le courrier explicatif produit par la caisse d’allocations familiales du Rhône n’a pas apporté les précisions nécessaires pour établir le bien-fondé de l’indu ;
— l’administration fiscale a pris en compte la déduction de frais réels pour Mme B pour la période en litige ;
— l’indu ne serait pas lié à une double prise en compte des frais réels par la caisse d’allocations familiales du Rhône sur cette même période.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de l’aide personnalisée au logement. Par une décision du 27 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision la notifiant d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 2 860,33 euros. Par un jugement avant-dire-droit du 12 juillet 2024, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales du Rhône à verser des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi comme irrecevables et a décidé, avant de statuer sur le surplus des conclusions, de procéder à un supplément d’instruction afin que la caisse d’allocations familiales du Rhône produise, dans un délai d’un mois, les éléments détaillés concernant les modalités de calcul de l’indu en litige. La caisse d’allocations familiales du Rhône a produit un courrier explicatif le 15 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () « . L’article L. 851-1 du même code dispose que : » Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l’aide selon les modalités prévues à l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir "
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En réponse au jugement avant-dire-droit du 12 juillet 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a transmis une chronologie des différents indus et rappels ayant été pratiqués sur le dossier de Mme B. La caisse d’allocations familiales du Rhône indique pour justifier le bien-fondé de l’indu s’être référée à des documents émanant des services des impôts excluant la prise en compte de frais réels pour Mme B. Toutefois ces éléments sont contredits par la production, par la requérante,d’une capture d’écran de son espace particulier sur le site impôt.gouv.fr, faisant apparaitre un message du 21 mars 2023 mentionnant au contraire cette déduction pour les revenus 2020 et 2021. En tout état de cause, il ne résulte pas des écritures produites en défense ni de l’instruction que l’indu de 2 860,33 euros résulterait de l’incidence de la prise en compte desdits frais réels. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Rhône ne justifie pas du bien-fondé de l’indu de 2 860,33 euros.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2023 par la laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 860,33 euros. En conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant à l’indu d’aide personnalisée au logement, et d’enjoindre la caisse d’allocations familiales du Rhône de rembourser à la requérante, dans un délai de deux mois, les sommes retenues à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié Mme B d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 2 860,33 euros, est annulée.
Article 2 : Mme B est déchargée du montant de l’indu d’aide personnalisée au logement en litige restant dû à la date du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Rhône de rembourser dans un délai de deux mois les sommes retenues au titre de l’indu d’aide personnalisée au logement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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