Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2401828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 4 931,79 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période d’avril 2022 à mars 2023 ;
2°) de lui accorder la remise totale ou à défaut partielle de sa dette.
Il soutient que :
- il n’a pas déclaré toutes les ressources de ses filles car elles avaient quitté le foyer et qu’il n’a jamais rien perçu ;
- la CAF est partiellement responsable de l’existence de l’indu car elle n’a constaté les erreurs déclaratives que très tardivement ;
- il n’a jamais eu l’intention de frauder ;
- il lui est impossible de rembourser du fait de la précarité de sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le trop-perçu est entièrement imputable au requérant qui a sciemment commis des erreurs déclaratives et que ses ressources justifient le refus de remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Mouissat, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… est bénéficiaire de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2016. Par une décision du 28 mars 2024, la caisse d’allocations familiale (CAF) de la Marne a constaté un trop-perçu de prime d’activité pour la période d’avril 2022 à mars 2023 d’un montant de 4 931,79 euros. M. A… a alors sollicité la remise gracieuse de sa dette par un courrier du 29 avril 2024. Par une décision du 21 juin 2024, la CAF de la Marne a rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité ou d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que lors de ses déclarations trimestrielles de ressources des mois de janvier à décembre 2022 pour ses droits à la prime d’activité, M. A… a omis de déclarer les ressources de sa femme et de leurs deux filles majeures et a minimisé ses propres ressources ayant omis de déclarer les indemnités journalières de maladie perçues. Il suit de cela que le requérant n’est pas fondé à critiquer le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
Sur le refus de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…).
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas déclaré l’intégralité des revenus de son foyer pour la période d’avril 2022 à mars 2023 soit pendant près d’un an. Il a omis non seulement de déclarer les revenus de ses filles, ce qu’il reconnait même s’il estime ne pas savoir combien elles percevaient, mais également les revenus de son épouse. Il a également minoré ses propres revenus et les indemnités journalières reçues. Il s’ensuit que le requérant, qui ne peut se prévaloir de ce que les services de la CAF auraient dû vérifier plus rapidement son dossier, ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Il s’ensuit que la première condition permettant de bénéficier n’étant pas remplie, c’est à bon droit que la CAF de la Marne a refusé de faire droit à sa demande.
En tout état de cause, il ressort également des éléments produits par le requérant à la demande du tribunal que M. A… et son épouse ont un reste à vivre de 1 068 euros par mois, ce qui ne caractérise pas une situation de précarité telle qu’elle justifierait que leur soit accordée une remise de leur dette. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent donc être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. A… que celle-ci doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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