Infirmation partielle 9 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 nov. 2023, n° 22/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 mars 2022, N° 19/03341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01743 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UG2Q
Jugement (N° 19/03341)
rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SA Société Immobilière Grand Hainaut (SIGH)
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [N]
né le 26 octobre 1971 à [Localité 5]
Madame [D] [U] épouse [N]
née le 1er décembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [Y] [I] – décédé le 2 juin 2021
Madame [F] [Z]
née le 12 décembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas Demessines, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2023. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 10 mars 2022,
Vu la déclaration d’appel de la société immobilière Grand Hainaut, reçue au greffe le 8 avril 2022,
Vu les conclusions de la société immobilière Grand Hainaut déposées au greffe le 5 mai 2023,
Vu les conclusions de M. et Mme [N] déposées au greffe le 22 juillet 2022,
Vu les conclusions de Mme [F] [Z] déposées au greffe le 29 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] et Mme [D] [U], épouse [N] sont domiciliés au [Adresse 2] à [Localité 7].
M. [Y] [I] et Mme [Z] ont pris à bail auprès de la société immobilière Grand Hainaut (ci-après la SIGH) de l’immeuble limitrophe de la propriété de M. et Mme [N], immeuble situé [Adresse 1].
A la suite de plaintes reçues de la part de M. et Mme [N], le maire de la commune de [Localité 7] a pris, le 14 février 2018, un arrêté visant une mise en demeure du 19 juillet 2017 non suivi d’effet pour imposer à M. [I] notamment de maintenir en parfait état toute végétation ou plantation en rappelant que tout arbre planté à moins de deux mètres d’une ligne séparative ne peut excéder une hauteur de deux mètres, de maintenir en parfait état de propriété son poulailler, de veiller à ce que les animaux ne portent pas atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage (comme les chants intempestifs du coq) et de veiller à ce que le nombre d’animaux ne soit pas supérieur à cinquante.
Reprochant le non-respect de cet arrêté, M. et Mme [N] ont, les 28 juin et 29 novembre 2018, fait dresser deux procès-verbaux de constat d’huissier.
Par actes d’huissier du 3 septembre 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH en réparation de leur dommage résultant du trouble anormal du voisinage dont ils s’estiment victimes.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
constaté que la défenderesse assignée sous l’identité de Mme [F] [Z] s’est faite connaître sous l’identité de Mme [F] [Z] en vertu de l’article 59, a, du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à procéder à l’arrachage du cerisier situé à moins de 2 m de la limite séparative du fonds des consorts [N] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois en vertu des articles L131-1, L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [U] une indemnité de 700 euros en réparation du trouble saisonnier causé par les chutes des feuilles du cerisier depuis l’automne 2018 ;
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [U] une indemnité de 413 euros en réparation du préjudice matériel de frais d’huissier de justice ;
débouté Mme [F] [Z] de sa demande de médiation et de sa demande de remboursement du coût du constat d’huissier de justice ;
débouté M. [T] [N] et Mme [D] [U] de leur demande de condamnation à faire sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts de 10 800 euros au titre des troubles causés par les animaux de basse-cour ;
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2022, la SIGH a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à procéder à l’arrachage du cerisier situé à moins de 2 m de la limite séparative du fonds des consorts [N] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois en vertu des articles L131-1, L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [U] une indemnité de 700 euros en réparation du trouble saisonnier causé par les chutes des feuilles du cerisier depuis l’automne 2018 ;
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [U] une indemnité de 413 euros en réparation du préjudice matériel de frais d’huissier de justice ;
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH aux dépens.
M. [Y] [I] est décédé le 2 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 mai 2023, la SIGH demande à la cour de réformer la décision en ce qu’elle l’a condamnée et les co-défendeurs à procéder sous astreinte à l’arrachage du cerisier et à verser à M. et Mme [N] :
700 euros en réparation du trouble saisonnier causé par les chutes des feuilles ;
413 euros en réparation du préjudice matériel de frais d’huissier de justice ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle demande de confirmer la décision pour le surplus et statuant à nouveau de :
à titre principal :
débouter purement et simplement M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum ;
à titre infiniment subsidiaire :
débouter purement et simplement M. et Mme [N] de leurs demandes indemnitaires non fondées ;
dire n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la condamnation à l’arrachage de l’arbre litigieux ;
en tout état de cause :
les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 22 juillet 2022, M. et Mme [N] demande à la cour de :
les dire en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
recevoir et dire bien fondé leur appel incident ;
en conséquence,
débouter M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH habitat de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
sur les troubles anormaux du voisinage relatifs aux animaux de basse-cour :
infirmer le jugement du 10 mars 2022 et condamner solidairement ou in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH habitat à leur verser les sommes suivantes :
300 euros par mois à compter du 01/01/2017 au titre de son trouble de jouissance, soit la somme de 10 800 euros, selon décompte arrêté au 30/06/2019 ;
constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage en raison du nombre conséquent d’animaux demeurant sur la propriété de M. [Y] [I] et Mme [F] [Z] ;
condamner M. [Y] [I] et Mme [F] [Z] construire un mur antibruit, ou à limiter le nombre d’animaux dans la propriété, ou encore à ordonner l’éloignement des animaux, par exemple par remise à la SPA ou à tout autre association aux frais de M. [Y] [I] et Mme [F] [Z] ;
sur l’arbre litigieux :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH habitat à :
procéder à l’arrachage du cerisier situé à moins de 2m de la limite séparative de leur fonds dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois en vertu des dispositions des articles L 131-1, L 131-2 et R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner solidairement ou in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société Sigh habitat à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles occasionnés par l’arbre ;
confirmer le jugement entrepris concernant l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
y ajoutant condamner solidairement ou in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH habitat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, qui comprendront les frais des procès-verbaux d’huissier ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2022, Mme [F] [Z] demande à la cour de :
sur l’appel principal de la société immobilière Grand Hainaut :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 Mars 2022 en ce qu’il a :
*condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la SIGH à procéder à l’arrachage du cerisier situé à moins de 2 mètres de la limite séparative du fonds des consorts [N] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 12 mois en vertu des articles L 131-1, L 131-2 et R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la SIGH à payer à M. et Mme [N] une indemnité de 700 euros en réparation de leur trouble saisonnier causé par la chute des feuilles du cerisier depuis l’automne 2018,
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la SA Société SIGH à payer à M. et Mme [N] une indemnité de 413 euros en réparation de leur préjudice matériel de frais d’huissier de justice,
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la SIGH à payer à M. et Mme [N] la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la SIGH aux dépens de l’instance ;
et statuant à nouveau en droit et en fait :
débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
Sur l’appel incident des époux [N]
juger que M. et Mme [N] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable aux animaux de Mme [F] [Z],
en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de condamnation à faire sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts de 10 800 euros au titre des troubles causés par les animaux de basse-cour,
débouter M. et Mme [N] de leur demande de condamnation in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la Société SIGH à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles occasionnés par le cerisier,
débouter M. et Mme [N] M. et Mme de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
sur l’appel incident de Mme [F] [Z]
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 mars 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M. et Mme [N] à lui rembourser le coût du constat d’huissier de justice et de sa demande de condamnation de M. [T] [N] et Mme [D] [U] à lui payer la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
et statuant à nouveau en droit et en fait de :
condamner M. et Mme [N] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 324,09 euros TTC au titre du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 15 septembre 2020 par Maître Morgan Chochoy,
condamner M. et Mme [N] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
condamner M. et Mme [N] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
condamner M. et Mme [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrachage de l’arbre
Aux termes des dispositions de l’article 671 du code civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
Aux termes des dispositions de l’article 672 du code civil : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Aux termes des dispositions de l’article 673 du code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
La distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres.
En l’espèce, M. et Mme [N] demandent l’arrachage de l’arbre situé sur la propriété de la société SIGH au motif que le tronc de l’arbre est planté à une distance inférieure à 2 mètres de leur propriété.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 29 novembre 2018 qu’ « à environ les trois-quarts de la longueur du mur constitué de plaque de béton délimitant les deux propriétés, je constate la présence d’un arbre d’une hauteur d’environ 8 à 9 mètres dont les branches ont été élaguées et ne dépassent pas au-dessus de la propriété des requérants. La partie centrale du tronc de cet arbre est située à 1,80 mètres du mur constitué de plaque de béton délimitant la limite entre les deux propriétés ».
Il est également produit par Mme [F] [Z] un procès-verbal de constat d’huissier du15 septembre 2020. L’huissier indiquait : « à l’aide d’un mètre, je constate que le centre du tronc de cet arbre est implanté à deux mètres de la clôture mitoyenne ».
La société SIGH justifie au débat également un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 septembre 2023. Il en ressort : « à l’aide d’un mètre-ruban, je mesure la distance entre le cerisier et la clôture en béton. La distance mesurée à l’intersection des deux troncs est de 2 mètres environ ».
Ces deux derniers constats démontrent la distance entre le centre du tronc et la ligne séparative. Il est rappelé que c’est bien le centre du tronc qui doit être pris en compte pour la mesure de cette distance.
L’arbre est donc situé à une distance de deux mètre de la ligne séparative, conformément à l’article 671 du code civil. La demande d’arrachage de cet arbre ne peut donc être que rejetée.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes rendu le 10 mars 2022 sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la SIGH à procéder à l’arrachage du cerisier situé à moins de 2 mètres de la limite séparative du fonds des consorts [N] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 12 mois en vertu des articles L 131-1, L 131-2 et R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
La responsabilité du fait de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, indépendante des autres régimes de responsabilité civile, est étrangère à la notion de faute et impose aux juges de rechercher exclusivement et concrètement si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients du voisinage.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En premier lieu, M. et Mme [N] font valoir que l’arbre litigieux provoque des chutes de quantité importante de feuilles dans leur cour et leur cause de l’ombre.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 28 juin 2018 que : « ce cerisier a une hauteur d’environ dix à douze mètres, des branches de cet arbre dépassent au-dessus de la propriété des requérants sur une longueur comprise entre un mètre et deux mètres cinquante à trois mètres ». Si les photographies annexées à ce procès-verbal démontrent bien que les branches du cerisier dépassent sur la cour de M. et Mme [N], il n’est pas constaté la présence de feuilles sur cette cour.
Il est rappelé que le procès-verbal de constat d’huissier du 29 novembre 2018 précisent que « les branches ont été élaguées et ne dépassent pas au-dessus de la propriété des requérants ». L’huissier ajoute « les requérants précisent que la présence de cet arbre leur nuit fortement lorsqu’il fait du soleil, les branches de cet arbre empêchant les rayons du soleil de passer et leur cause de l’ombre ». Il est annexé à ce procès-verbal des photographies de la cour de M. et Mme [N] sur lesquelles il est constaté la présence de feuilles.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 15 septembre 2020, apporté au débat par Mme [F] [Z] souligne que « les branches de cet arbre ont été taillées et ne surplombent pas la propriété voisine ».
La société SIGH produit au débat un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 septembre 2023. Il en ressort : « les branches de cet arbre sont taillées et ne s’avancent pas au-dessus de la propriété n°261 voisine ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si le 28 juin 2018 les branches de l’arbre litigieux dépassaient au-dessus de la cour de M. et Mme [N] et ainsi pouvaient faire tomber des feuilles, il est bien justifié qu’à partir du mois de novembre 2018 l’élagage de l’arbre était fait.
En outre, les seules photographies apportées au débat permettant de constater la présence de feuilles sur la cour sont celles annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 29 novembre 2018. Or, il n’est pas constaté une quantité importante de feuilles contrairement aux affirmations de M. et Mme [N].
Si avant juin 2018, les branches de l’arbre dépassaient la signe séparative, M. et Mme [N] ne démontrent pas que les chutes de feuilles étaient très importantes et excédaient ainsi les inconvénients normaux des voisinage.
Par ailleurs, hormis les déclarations de M. et Mme [N] quant à l’ombre causée par le cerisier, déclarations reprises par l’huissier dans son constat du 29 novembre 2018, ils ne justifient par aucune pièce ce trouble.
Le trouble anormal de voisinage, invoqué par M. et Mme [N], causé par le cerisier située sur la propriété de la société SIGH, n’est donc pas démontré.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes rendu le 10 mars 2022 en ce qu’il a condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [U] une indemnité de 700 euros en réparation du trouble saisonnier causé par les chutes des feuilles du cerisier depuis l’automne 2018.
En second lieu, M. et Mme [N] soutiennent que les animaux de la basse-cour de Mme [F] [Z] leur causent un trouble anormal de voisinage. Ils font valoir que les bruits et les odeurs causés par la présence de poules, d’oies, de coqs, de dindons, de canard et d’une chèvre dépassent les inconvénients du voisinage. Ils affirment que malgré l’arrêté municipal du 14 février 2018, Mme [F] [Z] n’a procédé à aucun aménagement afin de faire cesser les troubles.
Le 14 février 2018, la mairie de [Localité 7] a pris un arrêté aux termes duquel elle met en demeure Mme [I], à savoir Mme [F] [Z], de :
maintenir en parfait état de propreté le poulaillier (veiller à ce que les installations soient maintenues constamment en bon état de propreté et d’entretien),
veiller à ce que les animaux ne puissent sortir du poulailler et errer sur les parcelles voisines ou sur la voie publique,
veiller à ce que les animaux ne portent pas atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage (chant du coq intempestif par exemple),
veiller à ce que le nombre d’animaux-équivalents ne soient pas supérieur à 50.
Dans le procès-verbal de constat du 28 juin 2018, l’huissier a indiqué « durant toutes les constations, j’entends ces animaux crier ». Il souligne également « les requérants précisent qu’ils sont constamment ennuyés par les bruits produits par ces animaux, notamment par le coq, régulièrement entre 3h et 7h le matin, ils précisent que la fenêtre de leur chambre dans le mur pignon gauche de leur habitation, juste en face de la propriété du n° 227 ». Enfin, il souligne « je constate la présence de mauvaises odeurs lorsque je me trouve dans le terrain situé à l’arrière de l’habitation des requérants, ces mauvaises odeurs ressemblent fortement à une odeur de basse-cour ».
M. et Mme [N] n’apportent aucune autre pièce au soutien de leur prétention. Le deuxième procès-verbal de constat en date du 29 novembre 2018 ne porte que sur le cerisier.
Or, l’anormalité du bruit généré par la présence d’une basse-cour sur la parcelle voisine doit être objectivée, notamment par des mesures ou des relevés acoustiques concrets et fiables. Il n’est produit à cet égard aucun procès-verbal de constat d’huissier ayant mesuré l’intensité du bruit et des odeurs, aucune expertise amiable ou judiciaire, aucun calcul d’émergence sonore ni mesurage des niveaux sonores dans les règles de l’art permettant de faire la démonstration du caractère excessif du bruit à raison de son intensité, de sa répétition, ou de sa persistance nocturne et diurne.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas suffisamment démontré que les animaux présents sur l’arrière du terrain de Mme [F] [Z] causent des inconvénients d’une importance, d’une intensité et d’une répétition telles, en raison des émissions sonores et olfactives alléguées, qu’ils dépassent les troubles normaux de voisinage.
Il s’ensuit que la responsabilité de Mme [F] [Z] n’est pas engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, et que M. et Mme seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ainsi que de la construction d’un mur antibruit ou encore d’éloignement des animaux.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de condamnation à faire sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts de 10 800 euros au titre des troubles causés par les animaux de basse-cour.
Par ailleurs, compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes de M. et Mme [N], il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [U] une indemnité de 413 euros en réparation du préjudice matériel de frais d’huissier de justice.
Sur les demandes accessoires
Le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes rendu le 10 mars 2022 sera infirmé de ces chefs.
M. et Mme [N] seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier du 15 septembre 2020 d’un montant de 324,09 euros, constat réalisé à la demande de Mme [F] [Z].
M. et Mme [N] seront condamnés à payer à la société SIGH la somme de 1 500 euros et à Mme [F] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes rendu le 10 mars 2022 en ce qu’il a :
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la SIGH à procéder à l’arrachage du cerisier situé à moins de 2 mètres de la limite séparative du fonds des consorts [N] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 12 mois en vertu des articles L 131-1, L 131-2 et R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [U] une indemnité de 700 euros en réparation du trouble saisonnier causé par les chutes des feuilles du cerisier depuis l’automne 2018,
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [U] une indemnité de 413 euros en réparation du préjudice matériel de frais d’huissier de justice,
débouté de Mme [F] [Z] sa demande de remboursement du coût du constat d’huissier de justice ;
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH à payer à M. [T] [N] et Mme [D] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [Y] [I], Mme [F] [Z] et la société SIGH aux dépens,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes rendu le 10 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de condamnation à faire sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts de 10 800 euros au titre des troubles causés par les animaux de basse-cour ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. et Mme [N] à payer à la société SIGH la somme de 1 500 euros et à Mme [F] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
DÉBOUTE M. et Mme [N] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [N] aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel, en ce compris les frais du constat d’huissier du 15 septembre 2020 d’un montant de 324,09 euros, constat réalisé à la demande de Mme [F] [Z].
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Conseil juridique ·
- Rédaction d'actes ·
- Recouvrement ·
- Principe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Code du travail ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Industrie ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Parfaire ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Redressement judiciaire ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Dépassement ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Route ·
- Parking ·
- Droite ·
- Indépendant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Construction ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Structure ·
- Matériel ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.