Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2301272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 octobre 2023, 22 avril et 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 30909 émis le 14 septembre 2023 par le département de La Réunion pour le recouvrement d’une somme de 5 937,15 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de la Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en ce qu’elle contient l’exposé des faits et des moyens ;
— le titre exécutoire est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que depuis la fin de son congé de longue maladie le 23 octobre 2018, il avait été convenu verbalement avec son administration qu’il lui serait proposé un nouveau poste dans le cadre d’un changement de filière ; depuis cette date aucun poste ne lui a été proposé ;
— la mise en demeure de reprendre son poste du 10 mai 2023 suivie de celle du 30 mai suivant a été émise près de cinq ans après qu’il ait été reconnu apte à reprendre ses fonctions ;
— il a pu réintégrer son service le 15 juillet 2023 à son retour de métropole où il se trouvait depuis avril 2023 pour des rendez-vous médicaux ;
— il a entamé de nombreuses démarches et a réussi à changer de filière en 2024 et a toujours été de bonne foi, puisqu’il a maintenu un contact avec son employeur et qu’il était en attente d’une proposition d’emploi depuis octobre 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 16 mai 2024, le département de La Réunion conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, rapporteur,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Guerin, substituant Me Dugoujon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif territorial, exerce ses fonctions au département de La Réunion sur le poste d’agent de gestion comptable et budgétaire au sein du Territoire d’action sociale Nord. Par la présente requête, M. B demande l’annulation du titre exécutoire émis le 14 septembre 2023 par le département de la Réunion pour le recouvrement d’une somme de 5 937,15 euros correspondant aux traitements perçus par le requérant pour la période comprise entre le 1er mai et le 14 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la règlementation sur la comptabilité publique. » Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code : " Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. "
3. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l’absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l’administration, de l’obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.
4. Il résulte de l’instruction que, par deux courriers des 10 et 30 mai 2023, M. B a été mis en demeure de reprendre son poste. Le requérant a réintégré ses fonctions le 15 juillet 2023. En l’absence de service fait au titre de la période du 1er mai 2023 au 14 juillet 2023, le département a cessé de lui verser sa rémunération pendant cette période et a émis un titre exécutoire à son encontre. Si le requérant soutient que depuis la fin de son congé de longue maladie le 23 octobre 2018, il avait été convenu verbalement avec son administration qu’il lui serait proposé un nouveau poste dans le cadre d’un changement de filière, et que cette promesse n’a pas été tenue, il ne verse aucune pièce venant justifier ses déclarations. S’il produit un courriel du 14 novembre 2023 expliquant les raisons de son absence par un différend avec son supérieur hiérarchique et des problèmes de santé, ainsi qu’un arrêté du 12 février 2024 attestant de son changement de filière, ces pièces qui sont postérieures à l’émission du titre exécutoire ne permettent pas de démontrer que l’administration aurait méconnu l’obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière. Dans ces conditions, l’absence d’accomplissement de service fait, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il était sans affectation avant le 1er mai 2023, doit être regardée comme résultant du fait du requérant. Par suite, M. B n’est pas fondé à contester le bien-fondé du titre exécutoire émis par le département de La Réunion.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire n° 30909 émis le 14 septembre 2023 par le département de La Réunion doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlau, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230127
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