Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2508255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508255 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boudjemaa demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé son renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est disproportionnée.
La préfète de la Loire a produit, le 22 janvier 2026, un mémoire ainsi que des pièces complémentaires.
Elle fait valoir que Mme B… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable du 14 janvier au 13 avril 2026.
Par un courrier du 26 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français de trois ans étaient susceptibles de faire l’objet d’un non-lieu à statuer.
Mme B… a produit des observations en réponse au courrier du 26 février 2026 qui ont été enregistrées le 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure ;
– et les observations de Me Boudjemaa, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante surinamaise née le 25 novembre 1988, est entrée en France en 2010. Par les décisions attaquées du 26 mai 2025, le préfet de la Loire a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. La circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu délivrer depuis le 19 octobre 2016 plusieurs titres de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier était valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2025. Elle est mère de cinq enfants qui, tous, sont nés sur le territoire national et y sont scolarisés. Sa fille la plus âgée est, par ailleurs, de nationalité française. La requérante justifie également être la tutrice légale de sa nièce mineure, également scolarisée en France. Dans ces conditions, Mme B…, qui établit disposer de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France, remplit les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace à l’ordre public. Faute d’avoir été précédé de cette consultation, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme B… est entaché d’un vice de procédure qui, eu égard à la garantie que cette consultation constitue pour l’intéressée, en justifie l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 26 mai 2025 refusant un titre de séjour à Mme B… doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à la saisine de la commission du titre de séjour et au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…, et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète de la Loire et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé d’admettre Mme B… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de saisir la commission du titre de séjour, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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