Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2303237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. D…, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764062683 du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de renouveler son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 632-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public susceptible de justifier son expulsion ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, qui n’a pas été communiqué, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 22 mai 2023, le préfet de Mayotte a prononcé l’expulsion du territoire français de M. D…, ressortissant comorien né le 1er février 1987. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte. Celui-ci disposait d’une délégation de signature consentie par le préfet de Mayotte par un arrêté n°2023-SG-016 du 6 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté fait mention des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, vise l’avis défavorable émis par la commission d’expulsion le 5 mai 2023, indique les faits commis par M. C… ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet et précise qu’en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du risque de récidive, la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Cet arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Mayotte s’est fondé pour prendre la mesure contestée et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 632-1 du code précité, il ressort des pièces produites que M. C… a été entendu lors de la commission d’expulsion réunie le 5 mai 2023.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-2 du même code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour prononcer l’expulsion de M. C…, le préfet de Mayotte s’est fondé sur les dispositions prévues aux articles L. 631-1 et L. 631-2 du code précité. Il a estimé, au regard des condamnations prononcées à son encontre et de la gravité des faits, que le risque de récidive n’apparaissait pas exclu et que le comportement de M. C… représente une menace telle qu’une mesure d’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 16 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive commis le 14 décembre 2019. Le 20 septembre 2022, il a ensuite été condamné par le même tribunal à deux ans et six mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale, ainsi qu’au versement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la ou les victimes, pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis du 4 au 5 janvier 2019, ainsi que de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis du 17 au 18 février 2019. S’il se prévaut de l’avis défavorable émis par la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet avis ne lie pas l’autorité qui prononce l’expulsion. Toutefois, les faits relevés à l’encontre du requérant ne sauraient constituer une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Cependant, alors que le préfet de Mayotte s’est également fondé sur les dispositions prévues à l’article L. 631-1 du code précité pour prendre la mesure contestée, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seules dispositions pour prendre la mesure d’expulsion contestée. En effet, compte tenu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, de leur caractère récent et répété sur une courte période, et de leur gravité croissante, ainsi que de la fragilité des gages de réinsertion professionnelle et sociale présentés par M. C…, l’autorité administrative a pu estimer sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que la présence en France de M. C… constitue une menace grave pour l’ordre public, de nature à justifier légalement une mesure d’expulsion sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient séjourner à Mayotte de manière stable et continue depuis 2009, les pièces qu’il produit à l’appui de ses allégations ne permettent d’établir la stabilité de son séjour tout au plus qu’à partir de 2015. S’il soutient être le père de plusieurs enfants, dont un de nationalité française né en 2015, et vivre maritalement avec la mère de son fils, il ne produit aucun élément permettant d’établir une communauté de vie, pas plus qu’il ne justifie, en se bornant à produire des factures d’achats alimentaires ou d’achats scolaires, de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son fils depuis au moins un an. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de Mayotte doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 631-3 du même code doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ces dispositions.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion prononcée à son encontre serait disproportionnée et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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