Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juin 2025, n° 2502189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 avril 2025, enregistrée au greffe le 2 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… C….
Par cette requête, enregistrée le 15 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme C… demande au tribunal d’annuler une décision portant refus de délivrance d’un permis de visiter M. A… D…, incarcéré au centre pénitentiaire de Réau, au profit de sa fille mineure.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 6 mai 2025 dont il a été accusé réception le 7 mai 2025, Mme C… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Elle n’a pas davantage produit les preuves de dépôt et de réception par l’administration d’une demande tendant à la délivrance d’un permis de visiter M. A… D…, incarcéré au centre pénitentiaire de Réau, au profit de sa fille mineure. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 11 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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