Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 janv. 2026, n° 2504049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Benoît, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la directrice interrégionale Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte, constatée le 28 avril 2023, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice sur son recours hiérarchique ;
2°) de suspendre l’exécution du titre exécutoire émis le 10 novembre 2025 par la directrice interrégionale Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse pour le recouvrement d’un trop-perçu de rémunération de 40 069,34 euros, lié à la requalification de son congé d’invalidité temporaire imputable au service en congé de maladie ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en référence à sa requête au fond, que :
l’enquête menée par la direction interrégionale sur les faits de harcèlement moral qu’elle a dénoncés et sur laquelle elle s’est fondée pour conclure à l’absence d’imputabilité au service de sa pathologie a manqué de l’impartialité exigée ;
elle n’a pas bénéficié de la communication de ce dossier et notamment des pièces ayant conduit l’administration à lui imputer un rôle dans le déclenchement ou le développement de sa propre maladie ;
en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il existe un lien direct entre l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail et cette pathologie, comme l’ont estimé l’ensemble des professionnels de santé consultés, ainsi que le conseil médical ;
c’est à tort que l’administration a imputé la pathologie déclarée à son comportement et à des manquements qu’elle aurait commis ;
la condition d’urgence est remplie, l’application immédiate de la décision refusant le lien entre le service et sa pathologie ayant d’importantes conséquences financières pour elle ; en effet, cette décision implique corrélativement la nécessité de rembourser le trop-perçu entre le statut de maladie ordinaire désormais applicable et ce qui a été versé depuis mai 2023, soit une somme globale de 40 069,34 euros, et une indemnisation désormais moindre pour le futur, qui grève sa capacité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre le prétendu titre de perception du 10 novembre 2025 sont irrecevables, dès lors qu’aucun titre de perception n’a encore été émis et que le courrier du 10 novembre 2025 n’en constitue pas un ; au demeurant, la contestation d’un titre exécutoire dans le cadre de la requête au fond aurait pour effet de suspendre l’exécution d’un tel titre, rendant sans objet l’exercice d’un référé-suspension ;
la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
elle ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- la requête, enregistrée le 16 décembre 2025, sous le n° 2504050, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Benoît, représentant Mme B… ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 11 heures 42.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, affectée à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est depuis le 1er septembre 2022, a été placée en arrêt de travail à compter du 2 mai 2023 en raison d’un état dépressif. Le 4 janvier 2024, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie et le bénéfice des droits attachés à cette reconnaissance. Par une décision du 21 juillet 2025, la directrice interrégionale Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté cette demande. Par un courrier du 10 novembre 2025, la directrice interrégionale a informé Mme B… de la requalification de son congé d’invalidité temporaire imputable au service en congé de maladie ordinaire et de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 2 mai 2024 et lui a annoncé l’envoi prochain d’un titre de perception en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération de 40 069,34 euros. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025, du « titre de perception » dont elle estime avoir été rendue destinataire le 10 novembre 2025 et de la décision implicité née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur son recours hiérarchique.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
L’état de l’instruction fait apparaître que Mme B… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état dépressif, qu’elle dit résulter de faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis de la part de son supérieur hiérarchique. À l’appui de ces allégations, elle indique que, recrutée comme responsable des affaires financières, elle n’a jamais exercé les missions correspondantes, celles-ci ayant été modifiées dès son arrivée, notamment après des échanges relatifs à sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’elle a fait l’objet d’affectations successives en dehors de tout cadre réglementaire, notamment sur des fonctions de responsable immobilier puis d’« Energy Manager », qu’elle s’est vu confier des tâches ne correspondant pas à ses compétences, a subi une remise en cause de ses prérogatives et de son autorité ainsi qu’une absence d’évaluation sur son poste de recrutement et qu’elle a pâti d’un management dévalorisant, d’une insuffisance de formation et de reconnaissance institutionnelle ainsi que d’une exclusion des instances décisionnelles. Ces faits auraient, selon elle, porté atteinte à sa dignité, à sa santé et à sa carrière, caractérisant une dégradation de sa situation professionnelle assimilable à une rétrogradation. Elle produit divers certificats médicaux, ainsi que l’avis du conseil médical du 17 juin 2025, qui concluent à l’origine professionnelle de son état dépressif.
Pour rejeter la demande de Mme B…, la directrice interrégionale Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse a estimé, au terme d’une enquête administrative, que le comportement professionnel de l’intéressée était à l’origine des difficultés qu’elle évoque et constituait un fait personnel de nature à détacher la survenance de son état dépressif du service. Elle a notamment relevé que Mme B… avait présenté, dès sa prise de fonctions, des insuffisances professionnelles persistantes, en dépit d’un allègement de sa charge de travail et de la mise en place de formations adaptées, qu’elle avait ensuite assumé la responsabilité du pôle immobilier, au sein duquel son management inadapté avait donné lieu à des plaintes d’agents, à une démission et à l’installation d’un climat professionnel délétère et que, malgré des rappels hiérarchiques, aucun changement de comportement n’avait été observé.
En l’état de l’instruction et des éléments produits par les parties, les moyens articulés par Mme B… ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ni sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à suspendre l’exécution de ces décisions, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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