Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2025, n° 2501364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par
Me David Guyon, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside à Sandillon, commune qui est située dans une zone à faible densité de transports en commun, que la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement, tant pour les activités de la vie courante que ses besoins professionnels, qu’il n’a pas d’autre solution de transport, que la décision va entraîner son isolement social et l’impossibilité de rendre visite à ses proches ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente, n’est pas suffisamment motivée, est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable, est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis, est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, méconnaît l’article L. 235-1 du code de la route et les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501363 tendant à l’annulation de la décision du
14 février 2025 de la préfète du Loiret.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, le requérant, qui est étudiant à Orléans, soutient que l’exécution de cette décision préjudicie gravement et immédiatement à sa situation dès lors qu’il réside à Sandillon, commune qui est située dans une zone à faible densité de transports en commun, que la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que ses besoins professionnels, qu’il n’a pas d’autre solution de transport et que la décision va entraîner son isolement social et l’impossibilité de rendre visite à ses proches. Toutefois, il est constant que la commune de Sandillon, distante d’environ 15 kilomètres d’Orléans, est desservie par les transports en commun routiers lui permettant de rejoindre son établissement scolaire situé à proximité du centre d’Orléans. Il ne justifie pas que l’arrêté attaqué a pour effet d’entraîner son isolement social et l’impossibilité de rendre visite à ses proches. Enfin, la requête en annulation de l’arrêté attaqué, que l’intéressé a simultanément introduite, sera prochainement achevée et l’affaire doit être inscrite à la séance de jugement du 23 avril 2025. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire de l’arrêté attaqué jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de
M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 de la préfète du Loiret ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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