Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2200872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juillet 2022, 19 mai 2024 et 20 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Atexia, représentée par Me de Gerando, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de fixer le solde du décompte général et définitif du lot n° 6 « Électricité – Courants Forts (CFO) / Courants Faibles (CFA) / Sécurité Incendie (SSI) » du marché de travaux publics de réhabilitation du lycée EPLEFPA Émile Boyer De La Giroday de Saint-Paul à la somme de 2 344 522,27 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 902 018,22 euros TTC, assortie des intérêts contractuels et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner la Région Réunion à n’effectuer une réfaction de prix qu’à hauteur de la somme de 25 000 euros hors taxes au titre de la réalisation sans encastrement des réseaux de distribution verticaux ;
4°) d’annuler le titre de perception n°430 émis le 1er juin 2022 et de prononcer la décharge totale de la somme de 60 975,07 euros HT ;
5°) à titre subsidiaire, le cas échéant, avant dire droit à la désignation d’un expert judiciaire avant de statuer sur les préjudices ;
6°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 7 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les fautes contractuelles :
— la région a commis des fautes contractuelles dans la définition de ses besoins et au titre d’un manquement à l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction ;
— la responsabilité de la région est engagée en raison de sa décision de ne programmer dans un premier temps qu’une partie des travaux prévus et d’une absence de planification des travaux des bâtiments qui a conduit au décalage du chantier qui a duré 67 mois au lieu de 24 mois ;
— elle est engagée en raison d’une carence à intervenir plus tôt pour mettre en demeure le maître d’œuvre de planifier la totalité des travaux afin qu’ils soient réalisés dans le délai initial et de l’absence de sanction à ce sujet alors qu’elle était informée de la situation de retard causé par des besoins nouveaux et la défaillance d’entreprises ; la région n’a adressé qu’une seule mise en demeure le 18 juin 2018 ce qui est insuffisant ; aucune des 9 mises en demeure réalisées par la MOE et l’OPC et non par le maître d’ouvrage n’a été suivie d’effet ;
— elle est engagée en raison de sa carence à suivre l’avancement des travaux préalables aux interventions du lot n°06 malgré de nombreuses alertes et demandes formulées ; ce manquement est en lien également avec le manque de planification des travaux commandés ;
— elle est engagée en raison d’une carence à ne pas avoir agi pour résorber les défaillances et retards non résolus de ses contractants et ce, dès les premiers retards ponctuels d’exécution constatés au démarrage du chantier, aggravant au fil des mois le suivi du calendrier d’exécution ;
— elle est engagée en raison de l’étalement sur les 67 mois du chantier, lié à des demandes de modifications techniques apportées au fil de l’eau avec des délais de décision incompatibles avec le délai initial du marché, les travaux demandés par la région Réunion constituaient majoritairement des besoins nouveaux non identifiés en phase de consultation, comme par exemple la création d’un nouveau bâtiment, et auraient dû être prévus dès la phase de conception ;
— elle est engagée car la décision de la région Réunion de résilier les marchés des lots n°01 (VRD, Gros œuvre, couverture, second œuvre) et n°07 (Plomberie) est intervenue au mois d’août 2018, alors qu’il restait presque 45% du chantier à réaliser, et la gestion du remplacement de ces titulaires aura duré plus de 11 mois, sans suspension du marché du lot n°6, et sans planification jusqu’au mois de février 2020 ;
— elle est engagée en raison d’une carence de la région Réunion à ne pas avoir procédé avant le mois de janvier 2022 à la réception d’ouvrages pourtant terminés depuis 2017, 2018 et 2019 pour certains, en dépit de leur mise en exploitation au fil de l’eau du chantier, et malgré l’arrêt des travaux subi entre les mois d’octobre 2018 et juin 2019 ; ce refus de procéder à des réceptions partielles, a entrainé pour Atexia une mobilisation imprévue pour le maintien et la surveillance des installations, sur lesquelles elle était régulièrement appelée ; de même le report de la réception d’octobre 2021 à janvier 2022 à la seule initiative du maître d’ouvrage, pour des raisons purement administratives a engendré pour elle une nouvelle mobilisation imprévue.
Sur la réfaction de prix irrégulière :
— la réfaction inscrite au décompte général par le maître d’ouvrage en pourcentage du montant du marché, sans aucune précision du volume des travaux faisant l’objet de cette réfaction est injustifiée et constitue un enrichissement sans cause de la région Réunion, alors que le montant de 25 000 euros HT qu’elle propose dans le cadre d’une discussion entre les parties est justifié dès lors qu’il est basé sur la décomposition du prix forfaitaire du marché puisque l’intégralité de l’encastrement des réseaux verticaux correspondait dans la DPGF à 30% des montants de chaque poste concerné ; la région oppose une situation ayant les caractéristiques de l’imprévision ou de sujétions imprévues susceptible, sur ces fondements, de permettre une indemnisation dès lors qu’en l’espèce la situation de défaillances et de manquements des cocontractants du maître d’ouvrage a eu une ampleur exceptionnelle, n’a pu être raisonnablement prévisible dans le marché, a été extérieure aux parties et a abouti à un bouleversement économique du contrat ; les préjudices subis par ATEXIA représentent ici 63% du montant initial du marché ; le tribunal pourra avant dire droit, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction et désigner tel expert qui lui plaira à l’effet d’examiner l’étendue des préjudices qu’elle a subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 9 juillet 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Atexia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute dans le cadre de la planification du chantier et de l’allongement des délais ou dans la gestion de la défaillance des lots n°1, 4 et 7 ;
— les sommes réclamées ne sont pas justifiées, au contraire de la réfaction maintenue à la somme de 90 000 euros ;
— les problèmes de planification du chantier ne constituent pas une faute du maître d’ouvrage ouvrant droit à indemnisation pour l’entreprise et aucune faute dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché ne peut donc être imputée à la maîtrise d’ouvrage, lorsque les retards pris dans l’exécution des travaux relèvent de problèmes de planification du chantier, de transmission tardive de plans d’exécution ou de spécifications techniques détaillées, de telles missions relevant de la compétence exclusive du maître d’œuvre ;
— lorsque les retards pris dans l’exécution des travaux sont imputables à la défaillance d’une entreprise, aucune faute ne peut, là encore, être imputée au maître d’ouvrage, une telle situation étant un aléa prévisible dans des chantiers d’une telle importance ; elle a fait preuve de diligences dans les missions qui lui incombaient et n’est pas responsable des difficultés rencontrées sur ce chantier ; elle a agi pour gérer les défaillances du groupement GTA, titulaire du lot n°1, de la société PRO 2 AIR, titulaire du lot n°7 et de la société PPR, titulaire du lot n°4, ce qui a abouti à la résiliation des marchés conclus avec ces sociétés ; elle a procédé à la relance des lots n°1 et n°7 dans des conditions parfaitement diligentes, la résiliation du lot 4 était justifiée par la liquidation de l’entreprise ;
— il y a lieu de tenir compte des défaillances de la société Atexia qui n’a remis aucun document pendant la période de préparation, qui est à l’origine de retards dans l’exécution des travaux en raison d’un effectif insuffisant ; elle a par ailleurs été absente à une dizaine de réunions de chantier ; le document intitulé « synthèse des relances Cegelec/Atexia » est éclairant sur les propres défaillances de la société ;
— il appartenait à la société de demander la réception partielle de ses ouvrages ; la seule demande de réception des travaux formulée par le titulaire du lot n°6 résulte d’un courrier du 4 juin 2021 et concerne la réception finale des travaux, qui a été programmée en juillet 2021 ;
— la réclamation de la société Atexia sur les travaux supplémentaires, les incidences du bouleversement du planning et les autres impacts financiers représentent 63% du montant du marché tel qu’il résulte d’un avenant n°2 est surévaluée et aucune des pièces produites ne justifie de la réalité des préjudices invoqués.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les observations de Me Lomari substituant Me de Gerando pour la société Atexia et de Mme A pour la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. La région Réunion a entrepris en mai 2016 une opération de réhabilitation du lycée public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) Emile Boyer de la Giroday de Saint-Paul. Elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement conjoint d’entreprises ayant pour mandataire M. B, architecte. Le marché de travaux publics a été alloti en 11 lots. Le lot n° 6 « Électricité – Courants Forts (CFO) / Courants Faibles (CFA) / Sécurité Incendie (SSI) » de ce marché de réhabilitation du lycée EPLEFPA a été attribué à la société Cegelec La Réunion et ce lot a ensuite été cédé à la société Atexia, cession ayant donné lieu à un avenant n°1 en date du 1er août 2019. Ce marché a été notifié par courrier du 19 mai 2016, reçu le 23 mai 2016 pour un montant global et forfaitaire de 1 345 077,76 euros TTC comprenant selon l’acte d’engagement, une tranche ferme, et deux tranches conditionnelles. Le montant du marché a été augmenté à 1 310 477,73 euros HT par l’avenant n°1 en date du 1er août 2019 puis à 1 322 623,74 euros HT par avenant n°2 du 10 mai 2021. Le délai d’exécution était fixé, par l’article 2.2 de l’acte d’engagement et l’article 7 du CCAP à 24 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux, incluant une période de préparation de 2 mois. Par ordre de service n°1 du 26 mai 2016 la région Réunion a notifié à la société Atexia, le démarrage de la tranche ferme du marché, la période de préparation démarrant le 26 mai 2016 et les travaux démarrant à compter du 27 juillet 2016, pour une durée de 24 mois.
Par courrier du 7 février 2022, la société a transmis son projet de décompte final faisant apparaitre une demande d’indemnisation à hauteur de 831 353,20 euros HT. Par ordre de service n°13 en date du 2 mars 2022, la Région Réunion a notifié le décompte général de son marché à la société Atexia. Ce décompte général établi sur la base du projet de décompte final de l’entreprise, a été signé avec réserves par la société Atexia le 25 mars 2022. Ce décompte faisant apparaitre un solde négatif de 60 975,07 euros HT, la Région Réunion a alors émis un titre de recette n°430 le 1er juin 2022 de ce montant. Par la présente requête, la société Atexia demande au tribunal de fixer le solde du décompte général et définitif du lot n° 6 à la somme de 2 344 522,27 euros toutes taxes comprises (TTC), de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 902 018,22 euros TTC, de la condamner à n’effectuer une réfaction de prix qu’à hauteur de la somme de 25 000 euros hors taxes au titre de la réalisation sans encastrement des réseaux de distribution verticaux et d’annuler le titre de perception n°430 émis le 1er juin 2022, ainsi que de prononcer la décharge totale de la somme de 60 975,07 euros.
Sur les conclusions tendant à l’établissement du décompte général :
2. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. En l’absence de décompte général devenu définitif, il appartient au juge du contrat de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne l’allongement de la durée des travaux du chantier :
3. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En revanche, une entreprise ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’indemnisation par le maître de l’ouvrage, de manquements imputables aux autres intervenants à l’opération de construction, notamment au maître d’œuvre ou au titulaire de la mission Ordonnancement Pilotage et Coordination.
Quant aux sujétions imprévues :
4. Selon la société Atexia, l’allongement de la durée d’exécution du chantier a eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat. Toutefois, en se bornant à relever le ratio entre le montant initial du marché et celui de ses réclamations financières correspondant à 63% du marché, elle n’établit pas au regard des comptes-rendus de réunions et tableaux de suivi produits que cet allongement trouverait son origine dans des sujétions imprévues, c’est-à-dire des difficultés techniques ou matérielles, ou un aléa climatique, présentant un caractère exceptionnel, imprévisible et dont la cause serait extérieure aux autres sociétés intervenantes à l’opération de construction.
La société requérante expose, au contraire, que l’ensemble des retards serait imputable aux fautes du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et du titulaire de la mission OPC. La société Atexia n’est pas davantage fondée à soutenir que les mesures qu’elle a prises pour garantir la sécurité des intervenants sur le chantier contre la propagation de l’épidémie, lesquelles seraient à l’origine des surcoûts, constituent des difficultés matérielles rencontrées durant le chantier de nature à caractériser des sujétions techniques imprévues.
Quant aux fautes du maître de l’ouvrage :
5. La société requérante soutient avoir subi un retard de 41 mois dans le déroulement du chantier, ainsi que cela résulte de la décision de réception des travaux sous réserve de l’exécution des épreuves et des travaux et prestations énumérées à l’annexe 1 du document EXE mis à jour le 9 décembre 2021, ce avant le 20 janvier 2022.
6. L’article 2.2 de l’acte d’engagement du marché stipule que le délai d’exécution du lot n°6 s’inscrit dans le planning global d’exécution des travaux, s’élevant à vingt-quatre mois à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. La société Cegelec titulaire depuis le 23 mai 2016 du lot n°6 qui l’a ensuite cédé à la société Atexia par un avenant du 1er aout 2019 a reçu notification par le maître d’ouvrage de l’ordre de service n°1 du 26 mai 2016, de démarrage de l’exécution et de la période de préparation au 26 mai 2016. Si les travaux de la société requérante devaient s’insérer dans les travaux tous corps d’état dans la limite du délai d’exécution, soit au plus tard le 25 juillet 2018 pour la fin du chantier, il résulte de l’instruction que les travaux demandés à la société requérante ont fait l’objet de modifications de la masse des travaux et ajout de travaux par l’avenant du 1er août 2019 et l’avenant n°2 du 10 mai 2021, lequel rappelle le délai initial de 24 mois pour la réalisation des travaux et mentionne que le planning global et le délai des marchés doivent être adaptés et feront l’objet d’un avenant ultérieur.
7. Pour obtenir une indemnisation des conséquences financières de cet allongement, la société requérante soutient que la durée contractuelle d’exécution du lot n°6 dont elle était titulaire a été dépassée de près de 41 mois, l’existence d’un dépassement aussi important des délais contractuels d’exécution du marché révélant ainsi des manquements de la région Réunion dans la définition du programme et des besoins de l’opération ainsi que dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction des travaux. Elle indique que les fautes contractuelles résultent de la décision de la région de ne programmer qu’une partie des travaux, de sa carence à permettre l’avancement des travaux préalables aux interventions du lot n°6, et à résorber les défaillances et retards de ses cocontractants, de sa décision de résilier les marchés des lot n°1 et n°7 et de ne pas avoir procédé à la réception des ouvrages avant le mois janvier 2022.
En ce qui concerne les insuffisances de la planification des travaux pendant les 24 premiers mois du chantier, correspondant au délai d’exécution initial du chantier :
8. A l’appui de ses conclusions, la société soutient d’une part qu’il existe un décalage entre la planification annoncée « en phase de consultation » et celle élaborée en phase de préparation et d’autre part que la programmation des travaux intervenus au cours des 24 premiers mois de chantier a ignoré une partie importante des travaux à réaliser, en méconnaissance des stipulations de l’article 10.1 du CCAP dès lors que le planning initial du 21 septembre 2016 ne concerne que les zones et bâtiments visés par l’OS de démarrage qui ne vise que les travaux relatifs aux bâtiments A', B', aux cages G et F de l’internat, et aux réseaux extérieurs/VRD, sans visibilité sur la suite du chantier, cette carence n’ayant pas été palliée par les plans partiels émis par l’OPC en janvier 2018, qui ne concernent que les bâtiments A et D, mais non les bâtiments B, G, Gymnase, exploitation, CFAA et internat (cage A à E). Toutefois la requérante ne peut se prévaloir utilement d’un recalage du programme des travaux en cours de phase de préparation, par rapport au programme prévisionnel communiqué lors de la consultation des entreprises, dès lors que l’article 10.1 du CCAP prévoit que le programme détaillé d’exécution élaboré par l’OPC « se substitue au calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ». Par ailleurs, l’article 2 du même CCAP prévoit que ce calendrier établi par l’OPC pendant la période de préparation est au nombre des pièces constitutives du marché, ce qui ne figure pas le calendrier prévisionnel fourni lors de la consultation. Par ailleurs, s’agissant de la défaillance dans la programmation partielle des travaux au cours des 24 premiers mois du chantier, la responsabilité contractuelle de la région Réunion ne saurait être engagée sur ce fondement dès lors qu’il résulte de l’instruction que la société Cegelec, titulaire du lot n°6 pendant ces 24 mois, n’a formulé aucune observation auprès de la région en ce qui concerne une insuffisance de planification après avoir validé sans réserve le planning communiqué le 21 septembre 2016, les premières observations critiques du titulaire du lot n°6 sur la planification et la notification de l’OS n °5 datant du 15 octobre 2018, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai d’exécution de 30 mois, suite à la défaillance des titulaires des lots n°s1 et 7. En outre la région Réunion, dans son courrier du 29 décembre 2017, a enjoint au maitre d’œuvre de programmer les travaux pour l’ensemble des bâtiments, suite aux retards constatés dans la livraison des travaux. Plus précisément, elle lui a demandé de rédiger un « plan d’action de manière à ce que l’établissement et la maitrise d’ouvrage puisse avoir une vision claire et précise des prochaines échéances notamment en ce qui concerne les déménagements ». Dans le même courrier, la région déclare en outre qu’elle « souhaite un pilotage plus précis soit opéré et qu’un planning détaillé de chaque bâtiment soit produit » et juge « indispensable de revoir la méthodologie actuelle puisqu’elle ne donne pas les résultats escomptés », « au regard du retard cumulé sur cette opération et des tensions perceptibles entre les acteurs ». Dans ces conditions, le défaut de planification ne saurait être imputable à la région Réunion et par suite, susceptible d’engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la carence à suivre l’avancement des travaux préalables aux interventions du lot n°6 et la gestion du lot 1 (VRD, gros œuvre, couverture et second œuvre).
9. En l’espèce, si la société requérante conteste le bien-fondé du choix initial du groupement GTA en raison des retards accumulés par cette entreprise avant la résiliation, et de la tardiveté de la résiliation au motif qu’il restait « presque 45% du chantier à réaliser », ainsi que de la longueur du délai de 11 mois qui s’est écoulé pour que les travaux soient confiés à d’autres entreprises, sans suspension de son marché pour cette période, il résulte de l’instruction que s’agissant du suivi du chantier du groupement GTA avant la résiliation le maître d’œuvre a demandé au groupement de renforcer ses équipes.
Par courrier du 12 mai 2017, elle l’a invité à tenir les « objectifs de livraison » et à « prendre en compte les différentes remarques formulées par l’équipe de maitrise d’œuvre », à défaut de quoi elle entend « appliquer les pénalités proposées par le maitre d’œuvre sur les prochaine situations » et par courrier du 30 juin 2017, la région a appliqué des pénalités de retards pour un montant de 302 500 euros. La région a, par courrier du 29 décembre 2017, demandé au maître d’œuvre de mettre en place un plan d’action et de pilotage plus précis pour résorber les retards pris de sorte qu’entre le 26 mars 2018 et le 2 mai 2018, le groupement a reçu 9 mises en demeure du maître d’œuvre avant la décision de résiliation du 16 août 2018. Enfin, s’agissant du remplacement du groupent GTA un avis d’appel public à candidature a été publié le 31 octobre 2018 dans le cadre duquel le lot n°1 a été scindé en 3 lots distincts, pour faciliter la recherche d’entreprises intéressées, avec une date limite des offres fixée au 4 février 2019, une réunion de la commission d’appel d’offres fixée le 5 mai 2019 avec un acte d’engagement notifié le 17 juin 2019.
En ce qui concerne le manque de diligence à résorber les défaillances et retards de la maitrise d’œuvre et des autres titulaires de lot du marché :
10. Pour soutenir que la région aurait commis une faute en matière d’insuffisance de planification des travaux, la société se prévaut de la multiplication des demandes de modifications techniques formulées tout au long des 67 mois de chantier, en renvoyant aux chapitres 3.1.2 et 3.6.3 de son mémoire en réclamation en faisant valoir qu’elle n’a pas suffisamment défini ses besoins. Il ressort des termes de ce chapitre 3 « reports de travaux jusqu’au 23 juillet 2021, date de fin de travaux planifiée par l’OPC » que sont en cause les 4 demandes qui concernent la création d’une loge gardien par ordre de service n°8 émis en décembre 2020, s’agissant de travaux envisagés dès septembre 2016, mais dont le devis n’a été finalisé par le maître d’œuvre qu’à la fin de l’année 2020, de la modification de l’éclairage du gymnase, demandée en début d’année 2021, et finalement abandonnée sans explication, de la modification de la destination de la salle de cours du bâtiment exploitation, ainsi que du local de stockage en bureau du gymnase, en avril 2021, et de la modification des éclairages extérieurs, en mai 2021, alors qu’il avait déjà été modifié en septembre 2016 et février 2017. Toutefois, d’une part, la société requérante ne démontre pas qu’eu égard à la nature et l’ampleur des travaux concernés la région Réunion aurait manqué de diligences dans la gestion des retards de chantier. Par ailleurs, en tout état de cause, au regard de l’ampleur du programme de travaux initial, les travaux précités ne constituent que des adaptations limitées du programme de réhabilitation du Lycée.
En ce qui concerne la faute résultant de la réception en janvier 2022 d’ouvrages terminés depuis 2017, 2018 ou 2019 :
11. L’article 11.3 du CCAP prévoit que la réception partielle des « locaux devant être remis en exploitation après réalisation des travaux », lors de la réalisation des travaux est prévue en plusieurs phases. Selon l’article 41.8 du CCAG-Travaux : « Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l’ouvrage doit être précédée de leur réception. / Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire. », et selon l’article 42.2 du CCAG Travaux :
« La prise de possession par le maître de l’ouvrage, avant l’achèvement de l’ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, doit être précédée d’une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l’établissement d’un état des lieux contradictoire. ». Enfin, l’article 42.1 du CCAG dispose que « La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage ».
12. La société requérante soutient que la réception globale des travaux du lot n°6 prononcée par décision du 24 décembre 2021 est intervenue en méconnaissance des obligations contractuelles de la région prévues par les articles précitées du CCAG travaux, dès lors que la décision mentionne que l’achèvement des travaux des différents bâtiments est intervenu à 7 dates successives entre le 6 juillet 2017 et le 15 décembre 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction ainsi que des éléments fournis par la société requérante, que les conditions posées par les stipulations contractuelles citées au point précédent soient satisfaites. Par suite, en l’absence de précisions suffisamment circonstanciées sur la réception tardive d’ouvrages terminés depuis 2017, 2018 ou 2019, la société Atexia n’est pas fondée à soutenir que la région Réunion aurait commis une faute contractuelle.
Quant aux aspects financiers :
Quant à la révision des prix :
13. Aux termes de l’article 3.3 du CCAG Travaux concernant la variation dans les prix, il résulte du point 3.3.1. Forme du prix que : « Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres, ce mois est appelé »Mo". Le présent marché est passé à prix révisable. Son montant sera révisé selon la formule P = 0,15 + 0,85 x IM/ IO dans laquelle Im et Io sont les valeurs prises par l’index de référence défini ci-dessous respectivement au mois « m » d’exécution des travaux et au mois « Mo ». Pour la mise en œuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l’index de référence est appréciée au plus tard à la date d’achèvement contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure. Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. En cas de passation d’un avenant, la clause de révision ci-dessus s’appliquera avec un mois Mo correspondant au mois de signature de l’avenant par le titulaire du marché. « . Aux termes de l’article 3.3.2. du CCAG intitulé Index de variation : » Les index nationaux de référence choisis pour l’application de la clause de variation des prix des travaux sont : Electricité /CF/cf/SSI BT 47. ".
14. La société Atexia soutient que la somme de 29 366,63 euros HT lui est due au titre de l’application de la formule de révision des prix appliquée respectivement aux montants des travaux supplémentaires et des préjudices subis. Toutefois, dès lors que la révision des prix ne peut s’appliquer qu’aux travaux et non aux indemnités liées à des préjudices, et dès lors qu’aucune faute n’a été commise par la région en ce qui concerne le rejet de la demande de travaux supplémentaires de la société requérante, celle-ci n’est pas fondée à demander l’application de la clause de révision des prix.
Quant aux frais financiers consécutifs à la perte de trésorerie :
15. La société indique que l’allongement de la durée du chantier l’a exposée à supporter des frais financiers en procédant à une avance de trésorerie depuis plusieurs années pour ses frais courants. Elle fait état de ce que les problématiques rencontrées tout au long du chantier ont entrainé un impact financier significatif correspondant à un manque de facturation des frais et heures supplémentaires consommées, non reconnu par le maître d’ouvrage, et à un manque de facturation des travaux supplémentaires régularisés tardivement et des travaux supplémentaires non régularisés. Toutefois, en se bornant à produire une attestation du directeur relative à la véracité de ces frais financiers, la société requérante n’établit pas les avoir supportés et ne démontre aucune faute de la région, alors au demeurant que le caractère direct et certain de ce préjudice dont elle demande réparation pour un montant de 80 028,65 euros n’est pas établi.
Sur la réfaction relative aux travaux portant sur la réalisation des réseaux de distribution verticaux sans encastrement (mise en place de goulottes et de moulures) :
16. Aux termes de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. » Aux termes de l’article 41.7 de ce même cahier : « Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. »
17. La société requérante demande que la réfaction de 90 000 euros opérée sur le prix du lot n° 6 en ce qui concerne les travaux portant sur la réalisation des réseaux de distribution verticaux sans encastrement (mise en place de goulottes et de moulures) ne soit pas inscrite au décompte mais qu’il y a lieu de retenir la somme de 25 000 euros qu’elle propose. Il résulte de l’instruction que ces travaux pour lesquels une réfaction sur le prix a été appliquée par la région Réunion n’étaient pas conformes aux spécifications du marché. Si la société Atexia indique sans toutefois en justifier qu’un accord serait intervenu en cours de chantier sur le montant d’une réfaction fixée à 25 000 euros par les parties, elle soutient néanmoins sans être contredite par la région que le montant qu’elle propose serait conforme au document de décomposition du prix forfaitaire (DPF), ce qui serait suffisant pour remettre en conformité les ouvrages, lesquels nécessitent la dépose des installations non conformes et la réalisation des travaux selon les clauses du marché initial, y compris évidemment les coûts annexes tels que le déménagement des locaux occupés, les finitions et le nettoyage avant remise en service.
Si la région fait valoir que le prix qu’elle propose correspond à une réfaction de moitié, soit 90 000 euros de la valorisation proposée par le maître d’œuvre fixée à 175 000 euros, elle ne produit toutefois pas de document du maître d’œuvre explicatif des raisons pour lesquelles, celui-ci parvient à chiffrer un coût de réfaction d’un montant de 175 000 euros ainsi que cela résulte d’ailleurs d’un courrier du 13 janvier 2022 de la société requérante. Dans ces conditions, la société Atexia qui ne saurait utilement soutenir que la réfaction proposée par la région Réunion constituerait un enrichissement sans cause dès lors qu’il s’agit de remettre en état des ouvrages qu’elle n’a pas réalisé conformément au cahier des charges du marché, est fondée à soutenir que la somme de 90 000 euros proposée par la région au titre de la réfaction des travaux portant sur la réalisation des réseaux de distribution verticaux sans encastrement doit être ramenée à la somme fixée à 25 000 euros.
En ce qui concerne le solde du décompte général et définitif :
18. Il y a lieu en l’espèce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d’obligations ayant une existence certaine et devant figurer sur le décompte.
19. Il résulte de l’instruction que le montant du décompte général établi par le maître d’ouvrage le 2 mars 2022 était fixé à 1 264 497,83 euros, soit 1 301 455,14 euros TTC. Cette somme intégrait le montant des prestations réalisées par la société, augmenté du montant des avenants n°s1 et 2 et de l’ordre de service n°11 ainsi que de la révision des prix opéré sur le montant des prestations et des deux avenants, le remboursement de l’avance et une réfaction du prix fixée à 90 000 euros.
20. Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, il convient seulement de ramener le montant des frais de réfaction des réseaux de distribution verticaux sans encastrement à la somme de 25 000 euros au lieu de 90 000 euros.
21. Le montant du décompte général du lot n°6 « Électricité – Courants Forts (CFO) / Courants Faibles (CFA) / Sécurité Incendie (SSI) » du marché de travaux publics de réhabilitation du lycée EPLEFPA Émile Boyer De La Giroday de Saint-Paul s’établit donc à la somme de 1 301 455,14 euros TTC. Il résulte du tableau bilan annexé au décompte général que le maître d’ouvrage a facturé la somme de 1 314 173,01 euros TTC à la société Atexia. Le solde du marché s’élève donc à la somme de 12 717,87 euros TTC à porter au débit de la société requérante.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
22. La société Atexia demande le paiement des intérêts contractuels prévus à l’article 6.3 du CCAP sur le fondement de l’article 98 du code des marchés publics alors en vigueur relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la société requérante était débitrice de la région Réunion à hauteur de la somme de 12 717,87 euros TTC. Dans ces conditions, la somme 12 717,87 euros TTC qui a été illégalement retenue par la région Réunion au titre du solde du lot n°6 du marché n’a pas pu faire courir des intérêts de retard à son encontre. Les demandes tendant au versement des intérêts et à la capitalisation des intérêts ne peuvent, par conséquent, qu’être rejetées.
Sur le titre de perception :
23. Il résulte de l’instruction que compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, la région Réunion est fondée à réclamer à la société Atexia la somme de 12 717,87 euros TTC au titre du solde du marché issu du décompte tel que fixé par le point 21 du présent jugement. Par suite, la société Atexia est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 1er juin 2022 en tant qu’il met à sa charge une somme supérieure à 12 717,87 euros TTC, et à être déchargée de l’obligation de payer la somme correspondant à la différence entre le titre de perception contesté d’un montant de 60 975,07 euros et le solde du marché d’un montant 12 717,87 euros TTC. La société Atexia doit en conséquence être déchargée de l’obligation de payer la somme de 48 257,20 euros TTC.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Le montant du marché est fixé à la somme de 1 301 455,14 euros TTC.
Article 2 : Le solde du décompte du marché de travaux conclu entre la région Réunion et la société Atexia est fixé à la somme de 12 717,87 euros TTC en défaveur de la société Atexia.
Article 3 : Le titre de perception n°430 émis le 1er juin 2022 en recouvrement de la somme de 60 975,07 euros est annulé en tant qu’il excède la somme de 12 717,87 euros TTC.
Article 4 : La société Atexia est déchargée de l’obligation de payer la somme de 48 257,20 euros TTC.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Atexia et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur La présidente,
X. MONLAÜ A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code des marchés publics
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