Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 13 août 2025, M. B… D… et Mme A… C… épouseVigneron demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de leur impôt sur le revenu pour 2016 ;
2°) de prononcer la décharge partielle de leur impôt sur le revenu pour 2017 ;
3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à les indemniser des troubles subis dans leurs conditions d’existence.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé leur déclaration de revenus 2016 sous format papier dans les délais prescrits ;
- les sommes perçus à l’issue de leur litige commercial l’ont été bien après l’année fiscale 2017 et ne sont pas imposables ;
- l’administration fiscale a fait preuve de mauvaise foi et a mal géré leur dossier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 11 septembre 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et 150 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… ont séjourné et travaillé en Nouvelle-Calédonie entre 2012 et 2021 et étaient soumis, comme toutes les personnes physiques, à l’obligation de déclaration de leurs revenus perçus au titre de l’année précédente avant le 1er avril de chaque année. A la suite de contrôles effectués en 2019 et 2020, l’administration fiscale a constaté un défaut de déclaration des revenus au titre de l’année 2016 ainsi qu’un écart entre les salaires déclarés par Mme D… et ceux déclarés par son employeur au titre de l’année 2017. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au tribunal la décharge totale de leur impôt sur le revenu pour 2016 et la décharge partielle de leur impôt sur le revenu pour 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu pour l’année 2016 :
Aux termes de l’article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’exigibilité des impôts perçus sur liquidations ; b. du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;c. de la réalisation de l’événement que motive la réclamation ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé le 8 janvier 2019 aux contribuables une mise en demeure de produire leur déclaration dans un délai de trente jours. Faute de réponse à ce courrier reçu le 14 janvier 2019, l’administration a notifié aux intéressés une procédure d’imposition qui a abouti à un montant d’imposition de 2 730 956 francs CFP en droits et pénalités, mis en recouvrement le 30 septembre 2019.
Si M. et Mme D… allèguent que leur déclaration de revenus de l’année 2016 a été déposée dans la boîte aux lettres des services fiscaux en temps et en heures et aurait été égarée par l’administration, ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir. En tout état de cause, leur réclamation, en date du 19 avril 2023 et reçue par l’administration 4 mai 2023 était tardive au regard du délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 2021 en application des dispositions précitées de l’article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions, leur demande de décharge présentée au titre de l’année 2016 ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu pour l’année 2017 :
Aux termes de l’article 1102 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Lorsque ayant son accord à la rectification en s’étant abstenu de répondre, dans le délai légal, à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
Il résulte de l’instruction qu’une proposition de taxation contradictoire tenant compte des écarts constatés entre les revenus déclarés par Mme D… et ceux déclarés par son employeur a été notifiée aux contribuables le 30 octobre 2020 et proposait de fixer le montant de l’impôt sur le revenu 2017 à 931 250 francs CFP en principal, au lieu de 335 500 francs CFP. En l’absence d’observations, le rappel d’impôt a été mis en recouvrement le 30 avril 2021.
M. et Mme D… soutiennent que la différence constatée entre les montants déclarés et ceux transmis par leurs employeurs provient de ce que l’employeur de Mme D… a intégré dans sa déclaration pour l’année 2017 les effets du jugement du 27 octobre 2020 rendu par le tribunal du travail de Nouméa le condamnant à lui verser des dommages et intérêts et des rappels de salaires.
En l’espèce, Mme D… a déclaré avoir perçu 3 300 918 francs CFP au titre de l’année 2017 tandis que le total de salaire déclaré par ses employeurs s’établit à 5 958 401 francs CFP soit une différence de 2 657 483 francs CFP. Il résulte de l’instruction que cette dernière somme trouve notamment son origine dans un salaire de 1 900 477 francs CFP versé par la SARL Transacimmo qui n’a, au demeurant, pas fait l’objet d’une déclaration par les requérants. Le reliquat, d’un montant de 757 006 francs CFP, ne correspond pas au montant de la condamnation de la décision du tribunal du travail dont ils entendent se prévaloir dès lors qu’elle s’élève à 945 412 francs CFP. Enfin, ce jugement étant intervenu le 27 octobre 2020, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le dispositif de cette décision de justice a pu impacter le montant indiqué dans leur déclaration de revenus au titre de 2017 transmise à l’administration le 29 juin 2018. Dans ces conditions, leur demande de décharge présentée au titre de l’année 2017 doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ayant à bon droit réclamé les impôts dus et refusé de prononcer les décharges sollicitées, il n’a, par suite, commis aucune faute. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à sa condamnation au titre de la réparation de troubles allégués dans leurs conditions d’existence ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Il résulte de l’instruction que la requête de M. et Mme D…, au soutien de laquelle ceux-ci ont présenté des arguments qu’ils ne pouvaient ignorer être manifestement inexacts, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. et Mme D… à payer une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… sont condamnés au paiement d’une amende d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… épouse D… et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée, à la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, pour recouvrement de l’amende.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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