Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 5 déc. 2023, n° 2208135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine lui retirant sa carte de résidence algérien et lui refusant le renouvellement de cette carte ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen approfondi ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 novembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
— Irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait du certificat de résidence valable 10 ans, dès lors que cette décision, postérieure à la date d’expiration du certificat, est superfétatoire.
— Le préfet, en opposant une réserve d’ordre public à la demande de renouvellement du certificat de résidence valable 10 ans, a méconnu le champ d’application de l’accord franco-algérien.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Lenouvel Alvarez, susbtituant Me Nouel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 février 1983 et entré en France en 1987, a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 20 mars 2011 au 19 mars 202, dont il a sollicité le renouvellement le 25 mai 2021. Par arrêté du 21 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, pour un motif d’ordre public, lui a retiré son certificat de résidence et a refusé sa demande de renouvellement, tout en lui délivrant certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait grief.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait du certificat de résidence algérien :
2. Il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence de M. B, dont le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le retrait par son arrêté du 21 mars 2022, a expiré le 19 mars 2021, soit antérieurement à cet arrêté. La décision de retrait revêtait ainsi un caractère superfétatoire, et était, par suite, insusceptible de faire grief au requérant, à la situation duquel elle n’a apporté aucune modification. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence :
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la délivrance des certificats de résidence algériens : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande de renouvellement d’un certificat de résident doit être présentée au cours des deux derniers mois précédant son expiration. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration du délai mentionné au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B était, en dernier lieu, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du valable du 20 mars 2011 au 19 mars 2021, ce n’est que le 25 mai 2021 qu’il en a sollicité le renouvellement, soit postérieurement au délai fixé par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée doit donc être regardée comme refusant une première délivrance de certificat de résidence.
6. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Vincent Berton, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2021-046 du 19 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer notamment les refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle expose les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B retenus par le préfet en particulier pour caractériser une menace à l’ordre public, à savoir la circonstance que l’intéressé a été condamné le 27 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de 2 mois pour des faits de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Elle souligne, enfin, que dès lors qu’il est marié à une ressortissante algérienne résidant en Algérie, M. B ne justifie pas de la nécessité de détenir un titre valable dix ans. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment des motifs retenus.
8. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter la mesure attaquée doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans commettre d’erreur de droit, légalement fonder sa décision de refus de titre de séjour sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que présente le comportement de l’intéressé.
10. En l’espèce, pour rejeter la demande de délivrance de certificat de résidence algérien de M. B, le préfet s’est fondé sur la condamnation mentionnée au point 7. De surcroît, en défense, il verse au dossier le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé, mentionnant que celui-ci a été condamné à d’autres reprises, notamment le 12 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 8 mars 2002 par le Tribunal correctionnel de Paris à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer a une sommation de s’arrêter, le 5 février 2004 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, le 23 décembre 2004 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, le 23 mars 2005 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et détention non autorisé de stupéfiants, le 15 juin 2006 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénale contre lui, le 4 juillet 2006 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 4 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisé de stupéfiants, le 18 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de transports non autorisé de stupéfiants, le 26 février 2009 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en état de récidive, le 22 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 4 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit, le 21 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Chartres à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisé de stupéfiants et recel de bien provenant d’un délit, le 3 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de Paris à 250 euros d’amende pour des faits de port sans motif légitime d’armes blanches, le 1er décembre 2015 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Versailles à 100 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 27 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Eu égard à la gravité des faits, et à leur caractère répété et récent, le comportement de M. B, qui, par ailleurs, ne justifie pas d’une réinsertion effective et stable, doit être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant, pour ce motif, sa demande de délivrance d’une carte de résidence algérien valable dix ans.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, si M. B fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de trois ans et que tous les membres de sa famille sont soit français soit titulaires d’un certificat de résidence, il n’établit pas l’existence de liens constants et forts avec ces derniers alors qu’il est constant que son épouse, de nationalité algérienne, réside, quant à elle, en Algérie. Par ailleurs, en versant au dossier un contrat à durée indéterminée avec la société Karak du 27 décembre 2021 pour une embauche à compter du 4 janvier 2022, soit moins de trois mois avant la décision attaquée, sans fournir aucun contrat ou bulletin de salaire antérieurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Il ne justifie pas davantage d’une quelconque insertion sociale, laquelle est, au demeurant, démentie par ses multiples condamnations. Dans ces conditions et alors, du reste, que l’intéressé s’est vu attribuer un certificat de résidence valable un an, en rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résidence algérien valable dix ans ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2208135
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