Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 sept. 2025, n° 2506156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A C B demande au juge des référés « de mettre en œuvre en référé l’instruction rapide » de la demande d’autorisation de travail déposée le 29 juillet 2025 sous le numéro 350002290720250167607 et de délivrer l’autorisation de travail afin de lui " permettre d’exercer légalement [s]son emploi en CDI au sein de la pharmacie des Marelles ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante congolaise, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 décembre 2025. A compter du 18 juillet 2025, elle a été recrutée, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la SELARL Thorre pharmacie de Chantepie, en qualité de préparatrice en pharmacie. Après clôture d’une première demande d’autorisation de travail en raison d’un « dysfonctionnement de l’applicatif », une nouvelle demande d’autorisation de travail a été déposée par l’employeur le 29 juillet 2025. Cette demande a été enregistrée sous le numéro 350002290720250167607 et est en cours d’examen par le service interrégional compétent, ainsi que cela ressort de la confirmation de dépôt délivrée par l’administration.
4. Aux termes de sa requête, Mme B se borne à rappeler son parcours depuis son arrivée en France en 2022 et à faire état d’une pénurie de main d’œuvre qualifiée dans le secteur pharmaceutique, du besoin de son employeur et de ce que « la situation de l’emploi » ne serait pas opposable au métier de préparateur en pharmacie. Il apparaît toutefois que la demande d’autorisation de travail qui la concerne est en cours d’instruction et n’a pas encore donné lieu, à la date de la présente ordonnance, à une décision explicite ou implicite. Aucun élément n’apparaît susceptible d’établir que l’instruction actuellement en cours de sa demande serait susceptible de préjudicier, de manière grave et immédiate, à sa situation. La requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière de nature à justifier le prononcé des mesures qu’elle sollicite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête Mme B doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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