Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2607565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, l’association La Maîtrise des Bouches-du-Rhône et M. A… B…, représentés par Me Pezet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le principal du collège André Malraux dans le 13ème arrondissement de Marseille a interdit à M. B…, directeur de La Maîtrise des Bouches-du-Rhône, de pénétrer au sein de l’établissement jusqu’au 4 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de ne pas faire obstacle au rétablissement de M. B… dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contestée préjudicie de façon grave et immédiate à leurs intérêts, alors même qu’il s’agit d’une prolongation ;
- la viabilité de la Maîtrise est à court terme engagée et l’interdiction d’accès préjudicie à ses intérêts de la Maîtrise s’agissant de sa réputation, de son image, de son fonctionnement et de son financement ; les cours ne sont plus assurés et des concerts ont été annulés, ce qui porte également atteinte au projet pédagogique suivi par les élèves ; la prolongation de l’interdiction d’accès fait peser un risque sur la pérennité de l’association, en impliquant un discrédit d’un pôle d’excellence, la fin de partenariats artistiques associés à la personnalité de son directeur, une défiance profonde et durable des parents avec un risque d’hémorragie des effectifs, des nouveaux recrutements compromis et des subventions suspendues ;
- l’interdiction d’accès préjudicie aux intérêts des élèves, en les privant d’un enseignement d’excellence, d’expériences artistiques exceptionnelles, d’un refuge sécurisé au sein d’un collège miné par des violences et incivilités et de repères et d’un appui structurant ;
- la décision porte atteinte à la réputation et à l’honneur de M. B… et à son état de santé, aucun intérêt public ne la justifiant ;
- la mesure a pour conséquence un affaiblissement du collège conduisant à une détérioration d’une vitrine d’excellence avec une perte d’attractivité induite et un risque de départ des élèves avec un affaiblissement induit du niveau ;
- la situation d’urgence est d’autant plus caractérisée que l’arrêté court jusqu’à la fin de l’année scolaire ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- la décision contestée repose sur des faits dont la matérialité et la gravité ne sont pas établies et procède d’une méconnaissance du principe d’impartialité et des droits de la défense, les témoignages écrits et oraux et les procès-verbaux des entretiens individuels devant être remis et communiqués au mis en cause, en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ; cette décision ne peut se fonder uniquement sur des déclarations pour établir le caractère répété des faits reprochés ;
- l’enquête administrative n’a pas été conduite dans le respect des principes d’impartialité et du contradictoire, témoignant d’une enquête orientée à charge alors qu’en l’absence de communication, les procès-verbaux des entretiens et leur compte-rendu ne peuvent être valablement discutés ;
- le dossier révèle l’absence d’éléments suffisamment probants quant à la vraisemblance de la matérialité des faits et de leur gravité, aucun des faits ne justifiant une interdiction d’accès ; le champ lexical utilisé témoigne de l’absence de vraisemblance quant à la matérialité des faits ; le rapport contient des incohérences ; les allégations contenues au sein du rapport mettent en exergue l’orientation à charge de l’enquête ou des erreurs manifestes d’appréciation ; les attitudes brutales et humiliantes ne sont pas établies pas plus que le grief tiré d’un système d’évaluation et de sélection qui serait opaque, injuste et viserait à privilégier certains élèves ; il ne peut lui être reproché un travail jugé trop exigeant ; s’agissant du cadre de la convention et ses stipulations, la vraisemblance des faits n’est pas démontrée ;
- en présence d’une mesure prise indéfiniment, reposant sur des faits non établis et ne caractérisant pas une gravité justifiant l’interdiction d’accès, la décision est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 421-3 et R. 421-12 du code de l’éducation, dès lors que l’interdiction d’accès est une mesure conservatoire qui n’a d’objet que le temps d’établir la véracité des faits et n’a pas vocation à perdurer et qu’un arrêté d’interdiction d’accès ne saurait être pris en l’absence de menace ou d’action contre l’ordre dans l’enceinte de l’établissement ou en l’absence de difficultés graves dans le fonctionnement de l’établissement ; à supposer que des difficultés existent pour des faits isolés, le caractère de gravité fait défaut ;
- la décision contestée, qui a pour conséquence de restreindre ou supprimer la liberté d’aller et venir et d’enseigner, est disproportionnée compte tenu de sa durée totale et alors que l’enquête administrative est terminée ;
- cette décision constitue une sanction déguisée, compte tenu de la prolongation de la mesure et de l’absence de menace pour l’ordre et le fonctionnement de l’établissement ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle vise le licenciement de M. B… par l’association et constitue une ingérence dans sa gouvernance ;
- s’agissant d’une décision conservatoire caractérisant une sanction, elle devait être précédée d’une procédure contradictoire préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 2607511 tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’éducation : « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement (…) En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public (…) ». Aux termes de l’article R. 421-12 du même code : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ; 2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’établissement (…) ».
3. Par une convention du 9 novembre 2010, le chef d’établissement du collège André Malraux dans le 13ème arrondissement de Marseille et l’association La Maîtrise des Bouches-du-Rhône ont signé une convention ayant pour objet d’offrir aux élèves la possibilité de recevoir, en complémentarité avec leur enseignement général, une formation visant à développer des capacités musicales et scéniques, dans le cadre de l’arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges, M. B… ayant été engagé par l’association par un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 16 septembre 2002 en qualité de chef de chœur, responsable pédagogique. A la suite d’un audit et d’une enquête administrative le visant qui s’est déroulée du 5 au 7 novembre 2025, le principal du collège a pris des arrêtés des 2 novembre 2025, 19 décembre 2025 et 25 février 2026, interdisant à M. B…, directeur de La Maîtrise des Bouches-du-Rhône, de pénétrer au sein de l’établissement du 3 novembre au 19 décembre 2025 inclus, du 3 janvier au 13 février 2026 inclus et du 2 mars au 10 avril 2026 inclus. Par un arrêté du 17 avril 2026, dont La Maîtrise des Bouches-du-Rhône et M. B… demandent la suspension, le principal a de nouveau interdit à M. B… de pénétrer au sein de l’établissement jusqu’au 4 juillet 2026, sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’association La Maîtrise des Bouches-du-Rhône et M. B… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande et des pièces du dossier, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par l’association La Maîtrise des Bouches-du-Rhône et M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La Maîtrise des Bouches-du-Rhône et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Maîtrise des Bouches-du-Rhône et à M. A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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