Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2301698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, la société AB Azur Bâtiment, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 7 février 2023 par
la communauté de communes du Pays des Paillons pour un montant de 4 351,80 euros TTC ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 351,80 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays des Paillons la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er mars 2024, la société AB Azur Bâtiment conclut au non lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en décharge de sa requête et à la condamnation de de la communauté de communes du Pays des Paillons à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ;
2. La communauté de communes du Pays des Paillons ayant annulé les avis de sommes à payer contestée par la société requérante, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en décharge de la requête.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays des Paillons une somme au titre des frais exposés par la société AB Azur Bâtiment et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus à statuer sur les conclusions en annulation et en décharge de la requête de la Société AB Azur Bâtiment.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AB Azur Bâtiment, et à la communauté de communes du pays des Paillons.
Fait à Nice, le 26 janvier 2026.
Le président,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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