Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2524553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, conteste la mise en fourrière de son véhicule et demande le remboursement des frais de garde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code (…) peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. (…) ». Et aux termes de l’article R. 325-27 de ce code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Dès lors, le litige qui oppose M. A… à la ville de Paris, tendant au remboursement de la somme acquittée au titre des frais de garde et d’enlèvement de son véhicule, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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