Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat benoist, 16 févr. 2026, n° 2403704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la production de l’extrait de son casier judiciaire ukrainien était suffisante dès lors qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de produire les extraits des Etats dans lesquelles elle a séjourné plus de six mois au cours des dix dernières années.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoist en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 9 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires après une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française (…) s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. (…) ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) / 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité (…) ».
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que l’intéressée n’a pas produit, malgré une invitation en date du 23 août 2023, certains documents nécessaires à l’instruction de sa demande, à savoir les extraits judiciaires de chaque pays où elle a résidé au moins six mois au cours des dix dernières années.
La requérante soutient que la production de l’extrait de son casier judiciaire ukrainien était suffisante dès lors qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de produire les extraits des Etats dans lesquelles elle a séjourné plus de six mois au cours des dix dernières années, à savoir à Hong-Kong et au Canada. Toutefois, si elle affirme que les autorités hongkongaises ne délivrent pas d’extraits de casier judiciaire et que les autorités canadiennes conditionnent une telle délivrance à la production d’empreintes digitales, elle ne l’établit pas. Au surplus, si elle produit un courrier électronique des services de la gendarmerie française postérieur à la décision attaquée, l’informant de l’impossibilité de réaliser des relevés d’empreintes digitales en dehors des procédures judiciaires et l’invitant à solliciter l’aide de l’ambassade de France au Canada, elle n’établit ni même n’allègue avoir suivi cette invitation. Par suite, la requérante, qui n’a produit au soutien de sa demande aucun document de nature à justifier de l’impossibilité de produire les extraits des casiers judiciaires sollicités par la préfète de l’Essonne, n’a pas satisfait à l’obligation qui lui était faite de produire un dossier complet. En conséquence, c’est au terme d’une exacte application des dispositions citées au point précédent que la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son caractère incomplet, sans préjudice, ainsi que l’indique la décision, de la possibilité qui lui demeure ouverte de déposer le cas échéant une nouvelle demande reposant sur un dossier complet.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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