Rejet 5 mai 2025
Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mai 2025, n° 2403305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai et 13 juin 2024, M. B A représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue en l’absence de demande de titre de séjour régulièrement formulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2017, muni d’un visa valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. Il indique avoir sollicité son admission au séjour par un courrier du 18 janvier 2023. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
5. D’une part, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
6. D’autre part, si aucune disposition ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, il appartient néanmoins au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a adressé au préfet de la Moselle une demande d’admission exceptionnelle au séjour par courrier daté du 18 janvier 2023, complété le 2 mai 2023 et n’a ainsi pas respecté la règle de comparution personnelle en préfecture. Par conséquent, sa demande n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Associations ·
- Courrier électronique ·
- Commission ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Document
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Immigration ·
- Convention européenne
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stupéfiant ·
- Criminalité organisée ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Détention ·
- Légalité ·
- Personnel pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Économie ·
- Répression des fraudes
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Dépôt
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Norvège ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Réintégration ·
- Suspension ·
- Vacant ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Notification ·
- Part ·
- Refus ·
- Attestation ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Extrait ·
- Casier judiciaire ·
- Demande ·
- Impossibilité ·
- Empreinte digitale ·
- Justice administrative ·
- Canada ·
- Pays ·
- Décret
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Recours ·
- Justice administrative
- Niger ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Système de santé ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.