Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2412576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de désigner un interprète en langue arménienne pour l’assister à l’audience ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle disposait du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de la demande d’asile qu’elle a déposé au nom de sa famille par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la préfète du Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle aurait dû se voir octroyer un délai supérieur à trente jours ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français le temps de l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 20 mai 2025.
Par une décision du 28 novembre 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2024 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur le recours de Mme C…, ce dernier ayant été rejeté par une ordonnance du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 31 janvier 1997 à Etchmiadzine, déclare être entrée en France le 17 mai 2023. La demande d’asile qu’elle avait déposée le 10 août 2023 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2024. Par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un interprète :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un interprète dans le cadre d’une procédure régie par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande présentée à cette fin doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a considéré à tort que Mme C… n’avait pas d’enfant alors qu’elle a donné naissance à une petite fille le 12 mai 2024, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle, dans la mesure où la préfète aurait pris la même décision si elle avait tenu compte de cette information. Si la requérante fait valoir qu’elle a déposé une demande d’asile pour le compte de sa fille, B…, cette demande, enregistrée le 20 août 2024, est postérieure à la décision en litige, et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait transmis à la préfecture des éléments sérieux pouvant faire présumer que son enfant aurait été menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Par dérogation à cet article, le droit de se maintenir sur le territoire prend fin, en vertu de l’article L. 542-2 dudit code : « 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». L’article L. 531-24 de ce code dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que l’Arménie devait être considérée comme un pays d’origine sûr. Par ailleurs, selon l’article R. 531-17 du même code : « La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises. (…) Ce procédé électronique permet également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. (…) / La décision est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. (…) ». En vertu de l’article R. 531-19 dudit code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français »
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande de Mme C… en procédure accélérée sur le fondement de l’article précité L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où elle provient d’un pays considéré comme d’origine sûr, l’Arménie. Selon les données issues de l’application informatique TelemOfpra, constituant le système d’information mentionné à l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision du 27 juin 2024 par laquelle l’Office a rejeté la demande d’asile présentée par la requérante lui a été notifiée le 19 juillet 2024. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à cette date. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en édictant à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cela quand bien même l’intéressée avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et que ce recours était toujours pendant lors de l’édiction de l’arrêté en litige. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir du dépôt d’une demande d’asile pour le compte de sa fille, enregistrée postérieurement à l’arrêté en litige.
En troisième lieu, Mme C… est entrée sur le territoire français au cours de l’année 2023, après avoir vécu vingt-six ans dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, ni qu’elle aurait déplacé le centre de ses intérêts en France, où elle ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, pour étayer les violences dont elle allègue avoir subis de la part de son ex-conjoint en Arménie, elle se borne à produire plusieurs photographies de ses blessures, un certificat médical arménien daté du 17 janvier 2023 faisant état de « plusieurs blessures et bleus, probablement dus au tabassage », un certificat médical du 9 septembre 2024 d’une sage-femme décrivant seulement ses blessures sans prendre position sur leur origine, ainsi que deux plaintes déposées les 21 février et 2 mars 2023 à l’occasion de laquelle elle a déclaré que « quelques personnes inconnues ont envahi son appartement, l’ont battue et, en lui adressant de nombreuses insultes, sont parties », et que « quelques personnes inconnues ont brûlé son véhicule ». Ainsi, les éléments présentés par la requérante n’étayent pas suffisamment, eu égard à leur nature et à leur teneur, le caractère réel et personnel des risques encourus en cas de retour en Arménie. En tout état de cause, il n’est pas non plus démontré que les autorités arméniennes ne seraient pas en mesure de la protéger, s’agissant d’un conflit privé circonscrit au cercle familial, les certificats de plainte indiquant par ailleurs que « l’instruction pénale est en cours » et que « des travaux de recherches sont en cours, afin d’identifier les coupables et de les amener de force au service de police ». Par suite, la requérante ne démontre pas qu’elle et sa fille pourrait subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, compte tenu de la situation privée et familiale de Mme C… telle qu’exposée au point précédent, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
La seule circonstance que la requérante ait une enfant en bas-âge ne constitue pas une circonstance particulière justifiant que la préfète du Rhône lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieure à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 752-6 dudit code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par Mme C… à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2024 a été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2025. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à obtenir la suspension de l’obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2024 jusqu’à ce que la Cour statue sur son recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2024 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur le recours de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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