Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 oct. 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B… A… soumet au tribunal son relevé de notes – semestre 9 – de « master FLE PLEEN CTU » au sein de l’université de Besançon au titre de l’année universitaire 2017/2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. La requête déposée par Mme A…, telle qu’enregistrée le 7 août 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif de son relevé de notes – semestre 9 – de « master FLE PLEEN CTU » au sein de l’université de Besançon au titre de l’année universitaire 2017/2018. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par Mme A…, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 20 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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