Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 janv. 2025, n° 2401783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. D A et Mme B C demandent au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 15 novembre 2023 leur refusant la délivrance d’un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. La requête a été présentée par M. A et Mme C, qui résident en Algérie et ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par lettre recommandée et dont ils ont accusé réception le 16 avril 2024, les requérants n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, justifié avoir élu domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8. Ainsi, leur requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B C.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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