Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 7 juil. 2025, n° 2401319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, la CAF de La Réunion, CAF de La |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. C B conteste la décision de la CAF de La Réunion du 17 juillet 2024 rejetant sa demande de RSA.
Il soutient qu’étant en possession d’une carte de séjour, il peut bénéficier du RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’intéressé ne satisfait pas à la condition d’être titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 3 octobre 2024, M. B, ressortissant comorien, conteste la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la CAF de La Réunion lui a refusé le bénéfice du RSA.
2. Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler () ».
3. Si M. B soutient qu’il dispose à La Réunion d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, il ne justifie pas avoir disposé d’un tel titre avant le 8 octobre 2019, date d’effet de son premier titre de séjour délivré à La Réunion. Ainsi, le requérant, qui n’invoque pas explicitement les titres dont il a pu disposer à Mayotte avant son évacuation sanitaire de juillet 2019, n’ayant d’ailleurs pas répliqué au mémoire en défense de la CAF, ne peut être regardé comme ayant satisfait, à la date du 17 juillet 2024, à la condition des cinq ans d’ancienneté fixée par les dispositions précitées. C’est donc à bon droit que la CAF a opposé à cette date un refus d’attribution du RSA, le droit à ladite prestation ne pouvant être ouvert en l’espèce qu’à compter du 8 octobre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la CAF du 17 juillet 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHERLa greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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