Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 août 2025, n° 2502349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B C B A demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Il soutient que :
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences irréversibles qu’entrainerait son éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Bordeaux : () Gironde ; () ".
3. La requête de M. B A, ressortissant irakien, tend à ce que l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, soit suspendue. Il résulte de l’instruction que le requérant résidait à Bordeaux, dans le département de la Gironde, à la date de la décision attaquée. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Pau mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, la requête de M. B A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C B A.
Fait à Pau, le 13 août 2025.
La juge des référés,
E. PORTES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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