Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 oct. 2025, n° 2304202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A… et Mme D… B…, demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de prime d’activité d’un montant de 5 486,44 euros, pour une dette totale de 7 495,99 euros.
Ils soutiennent que :
M. B… a déclaré la pension d’invalidité de son épousé dans la case salaire, en raison de l’absence d’une autre catégorie plus adéquate ;
leur situation financière ne leur permet pas de rembourser l’indu mis à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, lacCaisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’état de précarité des requérants n’est pas avéré ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les observations de M. B… ainsi que celles de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 8 janvier 2019, M. B… a sollicité le bénéfice de la prime d’activité. A ce titre, il a déclaré la pension d’invalidité de son épouse en tant que salaire. Par une première demande du 28 mars 2019, la CAF d’Ille-et-Vilaine a interrogé le requérant sur cette situation, l’intéressé ayant bien déclaré l’invalidité de Mme B… auprès de la CAF, mais l’origine de ses ressources est restée en « salaire ». Suite à la connaissance de la pension d’invalidité de Mme B…, la CAF a de nouveau interrogé M. B… le 6 octobre 2022 et a procédé à une régularisation des montants de prime d’activité dont pouvait bénéficier les conjoints. Par une décision du 7 février 2023, elle a informé M. B… d’un indu de prestations familiales pour le montant de 7 495,99 euros. Par un double paiement du 10 mai 2023, la CAF a versé à l’intéressé la somme totale de 2 009,55 euros de prime d’activité par erreur. Par suite, les requérants ont sollicité la remise intégrale de leur dette. Par une décision du 6 juin 2023, la commission de recours amiable de la CAF a refusé de leur accorder une remise de dette. C’est dans ces circonstances que M. et Mme B… sollicitent la remise de leur dette de prime d’activité, pour un montant total de 5 486,44 euros.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de M. et Mme B… doit être reconnue, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les conjoints B… font état de ressources à hauteur de 2 083,64 euros (1 140,30 euros de pension de retraite, 638,87 euros de pension d’invalidité, 304,47 euros de rente), pour des dépenses à hauteur de 1 276,55 euros (160 euros de prêt de voiture, 51,90 euros d’abonnement internet, 31,95 euros d’assurance automobile, 23,57 euros d’assurance habitation, 37,12 euros de complémentaire santé, 34,87 euros d’assurance accidents de la vie, 27,98 euros de forfait mobile, 173,11 euros de facture d’électricité, 20,59 euros de facture d’eau, 20,37 euros de redevance de déchets, 44,36 euros d’assurance obsèques, 650,73 euros de loyer). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, les requérants justifient être dans une situation de précarité telle qu’il y a lieu de leur accorder une remise de dette supplémentaire de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à obtenir une remise supplémentaire de leurs dettes restantes de prime d’activité à hauteur d’un montant de 1 000 euros
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 est annulée en tant qu’elle est contraire à ce qui est exposé au point 6 du présent jugement.
Article 2 : Il est fait droit à la demande de remise supplémentaire de l’indu de prime à hauteur d’un montant respectifs de 1 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme D… B… et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocation familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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