Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2602513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. D… G…, Mme H… B…, M. F… C… et M. A… E… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Annecy a abrogé l’arrêté municipal temporaire n° 2025-3168 du 22 novembre 2025, rétabli un double sens de circulation sur la route du Périmètre, entre le chemin du Jouly et l’avenue de Novel, et supprimé la piste cyclable, le carrefour à sens giratoire et les obligations de tourner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Annecy de rétablir une signalisation conforme à l’arrêté du 22 novembre 2025, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors, d’une part, que l’augmentation de la circulation expose M. G… à une pollution atmosphérique qui peut avoir un impact significatif sur sa santé en raison d’une fragilité pulmonaire avérée et, d’autre part, que l’arrêté attaqué met en danger la sécurité des piétons et des automobilistes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de l’adjointe déléguée à la voirie, qui est illégalement rétroactif, qui n’a pas été précédé d’une étude préalable et n’est pas motivé, qui ne résout pas les risques ayant justifié la mise en place de l’expérimentation, qui est intervenu avant l’expiration de la période d’expérimentation prévue, et qui procède d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mars 2026 sous le numéro 2602511 par laquelle M. G… et les autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté temporaire de circulation du 22 novembre 2025, le maire d’Annecy a institué, jusqu’au 31 décembre 2026, un sens unique de circulation sur la route du périmètre, du n° 46 au chemin du Jouly, créé une piste cyclable monodirectionnelle sur la même portion de voie, dans le sens allant du chemin du Jouly au n° 46 de la route du périmètre, classé « carrefour à sens giratoire » le carrefour aménagé à l’intersection de la route du périmètre et du chemin du Jouly, et institué des obligations de tourner à l’intersection de la route du périmètre et de l’avenue de Novel. M. G…, qui réside avenue de Novel à Annecy, a demandé le 7 mars 2026 au juge des référés, au moyen du téléservice « Télérecours Citoyens », et en mentionnant à cette occasion les noms de trois autres requérants, lesquels n’apparaissent toutefois pas sur la requête elle-même, de suspendre l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le maire d’Annecy a mis fin à l’expérimentation instituée par l’arrêté du 22 novembre 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. G… invoque tout d’abord une atteinte sanitaire grave et immédiate, au motif que l’arrêté attaqué entraînerait pour lui une exposition accrue à la pollution atmosphérique résultant de l’augmentation de la circulation sur les voies en cause, alors qu’il présente une fragilité pulmonaire. Il ne résulte toutefois pas des termes des éléments médicaux produits que la fonction pulmonaire de M. G… serait susceptible d’être atteinte de manière grave et immédiate par le seul effet de l’éventuel accroissement de circulation, dans des proportions qui ne sont en toute hypothèse pas justifiées, susceptible de résulter de l’intervention de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la circonstance que certains automobilistes ne respecteraient pas la signalisation routière dans le secteur litigieux ne saurait suffire à démontrer que l’arrêté du 24 février 2026 entraînerait, par lui-même, une atteinte grave et immédiate à la sécurité publique. Dans ces conditions, M. G… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G…, représentant unique en application du dernier alinéa de l’article R. 411-5 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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