Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2500802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Ali Ahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du décret du 29 avril 1976 relatif au regroupement familial ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est dépourvue de motivation suffisante, en méconnaissance des dispositions de loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’elles entrainent pour la requérante des conséquences d’une exceptionnelle gravité si elle devait quitter le territoire français ;
- le refus de séjour litigieux méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre litigieux.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août 2025.
Un mémoire produit par le préfet de La Réunion, enregistré le 23 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les observations de Me Ben Ali, avocat de la requérante.
Le préfet de la Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 avril 2025, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L.421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 18 novembre 2001 à Mohoro Badjini-Est (Union des Comores), et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de son pays d’origine. Dans le cadre de la présente instance, la requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, qu’il lui fait obligation de quitter le territoire et qu’il fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis litigieux :
En ce qui concerne le refus de titre litigieux :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
2. En l’espèce, l’arrêté vise les textes dont le préfet de La Réunion a fait application, à savoir les articles L. 421-7, L. 423-23 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B…. Dans ces conditions, il mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre litigieux et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision litigieuse de refus doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, dans ses écritures, Mme B… mentionne qu’elle est entrée sur le territoire français le 29 novembre 2020, à l’âge de 19 ans. Elle ne justifie pas de la présence à La Réunion d’une sœur dénommée Mme E…. Enfin, si elle justifie être la mère de l’enfant français dénommé Elyazid A…, né à Mayotte le 16 avril 2022 de son union avec M. D… A…, lui-même né le 3 mai 2002 à Mayotte, elle ne soutient ni même n’allègue qu’elle vit maritalement avec le père de son enfant ni que celui-ci contribue à l’éducation et l’entretien de celui-ci. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale avec son enfant dans son pays d’origine. Dans ses conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que le refus de titre litigieux entraine pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle n’assortit pas le moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et, en tout état de cause, ne le démontre pas. Par suite, à le supposer opérant, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, en l’état des pièces du dossier, par les moyens qu’elle invoque, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre litigieux.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignement litigieuse par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre, pas plus qu’en raison de l’illégalité de celle-ci, par la voie de l’exception.
8. En outre, si la requérante soutient que la mesure d’éloignement litigieuse entraine pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle n’assortit pas le moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et, en tout état de cause, ne le démontre pas. Par suite, à le supposer opérant, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, en l’état des pièces du dossier, par les moyens qu’elle invoque, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignement litigieuse.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant la destination par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, pas plus qu’en raison de l’illégalité de celle-ci, par la voie de l’exception.
Sur les conclusions injonctives :
11. L’exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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