Rejet 12 juin 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 juin 2025, n° 2301214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au tribunal administratif de La Réunion la requête, enregistrée le 30novembre 2022, par laquelle M. A B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire mis à son encontre par le président de l’agence de services et de paiement le 4 octobre 2022 en vue du recouvrement d’une aide publique versée au titre de l’activité partielle d’un montant de 10 552, 50 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour contester l’ordre de recouvrer émis par l’agence de services et de paiement du 4 octobre 2022, M. B soutient que « le » quoi qu’il en coûte « est une suggestion incitative mais » discriminative « voir perverse qui l’a induit en erreur et faisait miroiter une aide totale à toutes les entreprises y compris les micro entrepreneurs, que les médias, chambres consulaires, collectivités locales, syndicats n’arrêtaient pas de crier haut et fort que les aides existaient, que tout le monde le croyait et qu’il a été induit en erreur, qu’en raison du confinement, il y avait une obligation de tout télédéclarer quel que soit le niveau informatique, que son activité fonctionne depuis 2018 et qu’il est autoentrepreneur et qu’ainsi dans son esprit de débutant il a toujours cru être le salarié de sa propre entreprise et n’a pas fait la différence entre entrepreneur et salarié de sa propre micro entreprise, que les difficultés financières l’ont empêché d’y voir clair , qu’il était prêt à tout pour subvenir aux besoins de sa famille, qu’il n’a pas vu de lignes de mise en garde sur les erreurs de déclarations, et qu’il n’a pas compris que cette aide de chômage partiel ne lui était pas destinée », et n’invoque ainsi que des moyens inopérants pour contester le bien-fondé du titre en litige. Par conséquent, la demande de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’agence de services et de paiement.
Fait à Saint-Denis, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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