Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 avr. 2025, n° 2502617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de reprendre le traitement de sa demande de régularisation, et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente d’une décision définitive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui notifier sans délai la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour provisoire met en péril sa stabilité professionnelle, son parcours universitaire et sa vie privée et familiale ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il ne dispose pas de document lui permettant de séjourner en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 13 décembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine. L’intéressé a ensuite déposé le 29 janvier 2025 une nouvelle demande de délivrance de carte de séjour « jeune au pair », ou « stagiaire », ou « mineur scolarisé » auprès de cette même préfecture qui, par une décision du 27 février 2025 a refusé d’instruire son dossier au motif d’une part que M. B avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2024 et d’autre part que ce dernier, résidant désormais à Metz, dépendait territorialement de la préfecture de la Moselle.
4. Toutefois, compte tenu du changement de domicile de M. B, il appartient à ce dernier, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Moselle. Par ailleurs, eu égard à la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg, cette juridiction ne peut prescrire de mesure d’injonction à une autorité administrative ne relevant pas de son ressort territorial.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Strasbourg, le 15 avril 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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