Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 mars 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision préfectorale du 13 janvier 2026 en ce qu’elle lui refuse le renouvellement de son droit au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’en mars 2025 et que le préfet de la Guyane ne peut faire état de circonstances particulières de nature à faire échec à la présomption d’urgence, étant désormais en séjour irrégulier dans le pays qui l’accueille depuis plus de vingt-cinq ans et après sept ans de séjour régulier et risquant à tout moment une suspension de ses droits aux chômages et aux prestations sociales, l’empêchant de subvenir aux besoins de sa concubine et de ses enfants, et ce, alors même que sans autorisation de travail il ne peut répondre à des missions d’intérim ou conclure des contrats de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas la qualité du signataire de l’acte ;
* elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se contente de faire une référence générale à la loi du 26 janvier 2024 sans faire apparaître de manière explicite la ou les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constitue le fondement ou, à tout le moins, un motif de droit suffisamment clair et identifiable ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle le nomme « Deniel » au lieu de « B… », alors qu’elle lui délivre ses titres de séjour depuis 2018 ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il est entré sur le territoire en 2000, à l’âge de vingt-sept ans, et y réside depuis vingt-six ans, qu’il vit en concubinage avec une compatriote, entrée également en 2000 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a sept enfants, tous encore à leur charge dont cinq sont encore mineurs et deux ont acquis la nationalité française, qu’il a depuis 2018 des titres de séjour mention « vie privée et familiale », qu’il a occupé plusieurs emplois en intérim dans le secteur du bâtiment de 2019 à 2024 et en contrat à durée déterminée entre 2019 et 2020 et entre 2024 et 2025, qu’il était inscrit à France travail depuis le 1er décembre 2025, qu’il a également suivi une formation professionnelle comme travailleur en hauteur en 2025 et répond ainsi aux critères pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, d’autre part, que, s’il ne conteste pas avoir deux mentions à son casier judiciaire, l’analyse de sa situation doit prendre en compte plusieurs éléments favorables, ses deux condamnations datent de 2011 et 2016, elles préexistaient à la remise de sa première carte de séjour et à tous les autres titres qu’il a eus jusqu’en 2025, ces faits ne lui ont jamais été opposés et ceux-ci ne peuvent justifier une menace actuelle en janvier 2026 ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle est contraire à l’intérêt de ses enfants puisque ses sept enfants dont cinq sont encore mineurs vivent en France depuis leur naissance au sein d’un foyer commun avec leur mère admise au séjour depuis plus de sept ans et qu’il s’occupe au quotidien de ses enfants qui vivent avec lui et qu’il pourvoit à leur éducation et contribue à leur entretien grâce à son salaire ou aux allocations qu’il perçoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 février 2026 sous le numéro 2600437 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pialou, pour M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamais né en 1973 et entré sur le territoire en 2000, à l’âge de vingt-sept ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, M. A… est entré sur le territoire en 2000 et y séjourne de manière régulière depuis 2018. Il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il a sept enfants nés sur le territoire dont deux ont acquis la nationalité française et les cinq autres enfants sont scolarisés en France. Il justifie également de son intégration par la production de bulletins de salaire pour des missions d’intérim et des contrats à durée déterminée dans le bâtiment. Si le préfet de la Guyane fait état de deux condamnations pour des faits d’importation, transport et détention non autorisés de stupéfiants, il résulte de l’instruction que, depuis ces condamnations intervenues en 2011 et 2016, soit antérieurement à l’obtention de son premier titre de séjour, M. A… n’a commis aucune nouvelle infraction, de sorte que le préfet de la Guyane n’établit pas le caractère réel et actuel de la menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 13 janvier 2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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