Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2506992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT SAIVP SIAAP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, le syndicat CGT SAIVP SIAAP, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne de mettre à sa disposition, conformément à la législation en vigueur, un local syndical pour l’établissement situé à Noisy-le-Grand ;
2°) de suspendre la décision de rejet de sa demande de mise à disposition d’un local syndical ;
Il soutient que :
— il est en droit, en vertu des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail, d’obtenir un local syndical pour l’établissement du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne de Noisy-le-Grand, qui compte plus de soixante agents ; il n’est pas acceptable que les agents soient contraints de se déplacer sur de longues distances pour accéder à un local syndical d’un autre site ; un local syndical est un lieu privé réservé aux activités syndicales ; la direction du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne a fréquemment fait preuve de non-respect de ses obligations légales, notamment en organisant des formations en dehors du temps de travail des agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT SAIVP SIAAP demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne de mettre à sa disposition un local syndical pour l’établissement situé à Noisy-le-Grand, d’autre part, de suspendre la décision de rejet de sa demande de mise à disposition d’un local syndical.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le syndicat CGT SAIVP SIAAP, en se bornant à exposer pourquoi, selon lui, les conditions légales sont réunies pour voir créer un local syndical pour l’établissement de Noisy-le-Grand du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne et à relever, d’une part, que les agents de ce site sont contraints à se déplacer pour accéder à un local syndical d’un autre site, d’autre part, qu’un local syndical est un lieu privé réservé aux activités syndicales et enfin que la direction du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne a fréquemment fait preuve, selon lui, de non-respect de ses obligations légales, n’expose en rien en quoi le refus de lui accorder un local syndical porterait une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts qu’il entend défendre. Ainsi, le requérant n’apporte aucune justification de nature à permettre au juge des référés d’apprécier concrètement si les effets de ce refus seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision de refus soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Par ailleurs, lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’ordonner à l’administration de prendre des mesures telle celle de mettre un local à disposition d’une organisation syndicale. Il s’ensuit que la demande du requérant tendant à cette fin est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CGT SAIVP SIAAP peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT SAIVP SIAAP est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT SAIVP SIAAP.
Copie en sera adressée au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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