Rejet 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2024, n° 2400237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés d’ordonner au préfet de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de voyage dans les 15 jours suivant la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, car son titre de voyage a expiré le 28 août 2023 et il souhaite voyager en février 2024, ce dont il est empêché ; il n’a pas de réponse depuis sa demande le 7 juin 2023 ; la délivrance d’un tel titre est de plein droit en vertu des articles L. 561-9 et L. 561-13 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sauf exception dont il ne relève pas ;
— la mesure est utile eu égard aux modalités d’établissement d’un titre de voyage ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ».
3. M. B, ressortissant angolais né le 28 avril 1982, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 novembre 2030 en raison de sa qualité de réfugié, bénéficiait d’un titre de voyage pour réfugié valable du 28 août 2018 au 27 août 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de voyage le 7 juin 2023 et il produit un courriel de la préfecture de l’Essonne du 15 novembre 2023 lui indiquant que sa demande était en cours d’instruction à cette date. Si M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 précité, d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de voyage demandé, il ne fait état, pour justifier de l’urgence d’une telle mesure, que de son souhait de voyager en février 2024, sans donner aucune précision sur ce voyage, en particulier sur la nécessité de l’effectuer à cette période. Il ne justifie donc pas de l’urgence à ordonner la mesure qu’il demande. Au surplus, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures provisoires. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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