Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 janv. 2025, n° 2500048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler le conseil d’administration du 15 janvier 2025 de la Fédération des organisations sociales de La Réunion (FOS Réunion).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. A qui déclare avoir été nommé en qualité d’administrateur au sein du conseil d’administration de la Fédération des organisations sociales de La Réunion (FOS Réunion) par le syndicat SUD le 20 novembre 2024, demande l’annulation de la séance du conseil d’administration prévue le 15 janvier 2025. Toutefois, il résulte des statuts incomplets de FOS Réunion produits par le requérant qu’il s’agit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement d’une telle association, personne morale de droit privé. Ainsi, la requête a été adressée à une juridiction incompétente pour connaitre du présent litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 14 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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