Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2303305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2023, 31 octobre 2023 et 19 décembre 2023, M. B… E…, représenté par la Selarl Coubris & Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise avant dire droit ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 9 032,56 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge au sein de cet établissement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
3°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 675 457,45 euros en réparation des préjudices causés par l’accident médical dont il a été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
4°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
5°) de condamner la partie perdante aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– à titre principal, la réalisation d’une nouvelle expertise est nécessaire, dès lors, d’une part, que les experts missionnés par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes ne se sont pas prononcés sur la nécessité de réaliser une échographie trans œsophagienne pour poser l’indication opératoire, sur le recours à la technique de la mini-thoracotamie, sur les causes de l’hémorragie peropératoire et sur sa contribution à la souffrance myocardique, ou encore sur l’anormalité des troubles du rythme ventriculaire et l’insuffisance cardiaque qu’il a présentés à la suite de l’intervention du 4 avril 2014 et, d’autre part, que les précédentes opérations d’expertise ne se sont pas déroulées au contradictoire de l’ONIAM ;
– à titre subsidiaire, les troubles du rythme ventriculaire et l’insuffisance cardiaque qu’il a présentés dans les suites de l’intervention du 4 avril 2014 ouvrent droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, dès lors que les conditions d’anormalité et de gravité sont remplies ;
– la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Saint-Etienne est engagée à raison de la pneumopathie à Proteus mirabilis, de l’endocardite infectieuse, de la pneumopathie en base droite à Enterobacter aerogenes, de la pneumopathie en base droite à Pseudomonas aeruginosa, de la rechute de pneumopathie en base droite et de l’infection à Staphylococcus epidermis qu’il a contractées, dès lors que celles-ci revêtent un caractère nosocomial et ne procèdent pas d’une cause étrangère ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : les frais d’assistance par une tierce personne avant la consolidation s’élèvent à la somme de 432,65 euros, les frais de médecin conseil s’élèvent à la somme de 640 euros, les pertes de gains professionnels actuels s’élèvent à la somme de 1 008 euros, les frais d’entretien de son jardin après consolidation s’élèvent à la somme de 33 745,76 euros, les frais d’assistance par une tierce personne après consolidation s’élèvent à la somme de 80 682,10 euros, les pertes de gains professionnels futurs s’élèvent à la somme de 411 074 euros et l’incidence professionnelle s’élève à la somme de 100 000 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial : le déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 3 555 euros, les souffrances endurées sont évaluées à la somme de 30 000 euros, le préjudice esthétique temporaire est évalué à la somme de 2 000 euros, le déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 167 475 euros, le préjudice d’agrément est évalué à la somme de 10 000 euros, le préjudice esthétique permanent est évalué à la somme de 5 000 euros et le préjudice sexuel est évalué à la somme de 10 000 euros ;
– les experts ayant estimé que son état antérieur avait participé à hauteur de 20% à la réalisation de son dommage, son droit à indemnisation ne saurait être inférieur à 80% ;
– les infections nosocomiales ayant contribué aux seuls préjudices temporaires à hauteur de 30%, ses préjudices temporaires devront être réparés à hauteur de 70% par l’ONIAM et de 30% par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, tandis que ses préjudices permanents devront être réparés par l’ONIAM uniquement.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par la Selarl BdL Avocats (Me Philip de Laborie), demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui rembourser la somme de 106 510,40 euros au titre de ses débours ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par M. E… ;
– ses débours, qui s’élèvent à la somme de 106 510,40 euros, sont entièrement imputables aux infections nosocomiales contractées par M. E… lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarl Birot-Ravaut et associés (Me Ravaut), conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise avant dire droit ainsi que des conclusions dirigées à son encontre et, à titre subsidiaire, à ce que la mission confiée à l’expert soit amendée.
Il soutient que :
– la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie, dès lors que les conséquences de l’intervention du 4 avril 2014 ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles M. E… était exposé en l’absence de traitement et que, dans les conditions où cette intervention a été réalisée, la survenance d’une souffrance myocardique ne présentait pas une probabilité faible ;
– les infections nosocomiales, qui n’ont entraîné que des préjudices à caractère temporaire, ne sauraient ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
– si le tribunal devait ordonner une nouvelle expertise, la mission confiée à l’expert devrait être une mission complète, les précédentes expertises diligentées par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes n’ayant pas été réalisées à son contradictoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2023 et 27 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Rebaud Avocat (Me Rebaud), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la demande d’expertise avant dire droit et à la réduction des prétentions indemnitaires de M. E… et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, d’une part, et au rejet des demandes présentées à son encontre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part.
Il soutient que :
– une nouvelle expertise n’apparaît pas utile ;
– le droit à indemnisation de M. E… ne saurait être supérieur à 80% ;
– les infections nosocomiales ont contribué aux préjudices temporaires du requérant à hauteur de 30% ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : après application successive des taux de 80% et 30%, les frais d’assistance par une tierce personne avant la consolidation pourront être indemnisés à hauteur de la somme de 51,54 euros, les frais de médecin conseil pourront être indemnisés à hauteur de la somme de 153,60 euros et les pertes de gains professionnels actuels pourront être indemnisées à hauteur de la somme de 192,07 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial : après application successive des taux de 80% et 30%, le déficit fonctionnel temporaire pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 366,60 euros, les souffrances endurées pourront être indemnisées à hauteur de la somme de 4 080 euros et le préjudice esthétique temporaire pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 360 euros ;
– après application successive des taux de 80% et 30%, les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pourront être pris en charge à hauteur de la somme de 25 562,49 euros
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 6 janvier 2024, a été reportée au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Susperregui, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, né le 8 février 1957, présente, depuis l’enfance, une valvulopathie aortique. Le 4 avril 2014, il a subi, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, une intervention chirurgicale, consistant en un remplacement valvulaire par prothèse mécanique St Jude. A la suite de cette intervention, marquée par la survenue d’une souffrance myocardique, M. E… a été admis dans le service de réanimation. Il a présenté des troubles du rythme cardiaque ainsi que divers épisodes infectieux. Le 13 mai 2014, l’intéressé a été transféré dans le service des maladies infectieuses, où un défibrillateur implantable lui a été posé. Le 16 juin 2014, M. E… a été admis au centre de rééducation cardiologique de Chavanne. Au cours de ce séjour, il a dû, à plusieurs reprises, être transféré au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne pour la prise en charge d’épisodes infectieux ainsi que pour l’ablation de son défibrillateur. L’intéressé a regagné son domicile le 28 août 2014. M. E… a de nouveau été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 19 au 24 octobre 2014 en raison d’une tachycardie ventriculaire symptomatique avec manifestations d’insuffisance cardiaque. Un nouveau défibrillateur implantable a alors été posé.
Le 11 mars 2017, M. E… a saisi la Commission d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, qui a diligenté une expertise, confiée au professeur C…, spécialisé en chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, et au docteur A…, spécialisé en maladies infectieuses. Le 13 septembre 2017, les experts ont déposé leur rapport, lequel a ensuite été complété le 20 septembre 2017 à la demande de la Commission. Par un avis du 16 novembre 2017, la Commission d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes a ordonné une contre-expertise, confiée au docteur G…, spécialisé en chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, et au professeur D…, spécialisé en maladies infectieuses. Les experts ont remis leur rapport le 24 avril 2018. Dans son avis du 12 juin 2018, la Commission a estimé que M. E… avait été victime d’un accident médical, ne satisfaisant toutefois pas à la condition d’anormalité exigée par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ainsi que d’infections nosocomiales, ne relevant, cependant, pas de sa compétence, eu égard à leurs conséquences.
Par le présent recours, M. E… demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise avant dire droit et, à titre subsidiaire, de condamner, d’une part, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 9 032,56 euros et, d’autre part, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 675 457,45 euros en réparation des préjudices subis. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sollicite, pour sa part, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 106 510,40 euros au titre de ses débours.
Sur l’existence de fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. E…, les seconds experts missionnés par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes se sont prononcés sur la nécessité, pour poser l’indication opératoire, de réaliser une échographie trans oesphagienne ainsi que sur la voie d’abord choisie par le chirurgien. Leur analyse, écartant l’existence de toute faute, n’est pas remise en cause par le docteur F… dans son avis critique.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que M. E… a été victime d’un hémorragie peropératoire, mentionnée dans le compte-rendu de réanimation polyvalente mais pas dans le compte-rendu opératoire, dont une page est manquante. Les premiers experts précisent que « le plus probable dans le contexte est l’apparition d’un saignement au niveau des points passés dans les zones fragilisées par la décalcification ». Si, dans son avis critique, le docteur F… déplore notamment l’absence d’informations concernant cette hémorragie, il ne fournit aucun élément laissant présumer l’existence d’une faute, que ce soit dans sa survenance ou dans sa prise en charge.
Par suite, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner avant dire droit une expertise sur ces différents points.
Sur l’existence d’un accident médical ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…). ».
La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, qu’en dépit de la technique de protection myocardique réalisée selon les règles de l’art, une souffrance myocardique s’est constituée lors de l’intervention du 4 avril 2014, à l’origine d’une diminution de la fraction d’éjection ventriculaire gauche et d’une aggravation de l’insuffisance mitrale de M. E…, qui a également développé une hypertension artérielle pulmonaire. Toutefois, ainsi que l’a estimé la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, ces conséquences n’apparaissent pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient, bien que faiblement symptomatique, était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, du fait de la maladie aortique sur bicuspidie calcifiée avec rétrécissement serré et de l’insuffisance aortique sévère de grade II-III dont il était atteint.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du premier rapport d’expertise, que les troubles du rythme postopératoires, conséquences d’un défaut de protection du myocarde, sont rares lorsque le remplacement de la valve aortique, effectué en temps utile, se déroule dans des conditions normales. Toutefois, en l’espèce, en raison de la calcification massive de l’anneau aortique, qui, une fois le travail de décalcification achevé, a, en outre, dû être reconstruit en plusieurs points, la durée de clampage et la durée de circulation extracorporelle ont été trois fois supérieures à celles habituellement observées, majorant le risque de souffrance myocardique. Les seconds experts ajoutent que dans le cas de M. E…, la protection myocardique était rendue d’autant plus difficile par l’hypertrophie du ventricule gauche, séquellaire du rétrécissement valvulaire aortique serré, présenté par le patient. Dès lors, dans les conditions où l’intervention du 4 avril 2014 a été réalisée, la survenance du dommage ne peut être regardée comme présentant une probabilité faible.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise, que le dommage subi par M. E… ne remplit pas la condition d’anormalité. Dès lors, l’ONIAM ne saurait être condamné à prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, les préjudices afférents.
Sur l’existence et la gravité des infections nosocomiales :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – (…) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…). ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Durant son séjour dans le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, M. E… a, tout d’abord, été victime d’une pneumopathie à Proteus mirabilis, traitée par Claforan du 9 au 12 avril 2014. Il a, ensuite, présenté une pneumopathie en base droite à Enterobacter aerogenes, traitée par Tienam du 19 au 28 avril 2014. Selon les premiers experts, ces germes, retrouvés respectivement dans un lavage broncho-alvéolaire et dans un écoulement urétral, sont des entérobactéries qui colonisent et éventuellement infectent les patients, notamment en réanimation, ce mécanisme ayant pu être favorisé, en l’espèce, par la durée de la ventilation mécanique et le sondage urinaire mis en place. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ces infections, survenues au cours de la prise en charge de M. E… au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, auraient déjà été présentes ou en incubation au début de celle-ci. Ainsi, et dès lors que cet établissement public de santé n’invoque aucune cause étrangère, elles revêtent un caractère nosocomial.
Alors que M. E… était toujours hospitalisé dans le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, une échographie trans oesophagienne réalisée le 24 avril 2014 a mis en évidence une endocardite infectieuse, traitée de manière probabiliste par Daptomycine, Rifampicine et Gentamicine. Selon les seconds experts, cette infection a été causée soit par l’intervention du 4 avril 2014, dont la durée, trois fois supérieure à la moyenne, est qualifiée, par les premiers experts, de « facteur de risque bien connu de survenue d’infection du site opératoire », soit par une bactériémie en réanimation, sans que le germe responsable n’ait pu être identifié en raison des multiples antibiothérapies administrées à M. E…. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que cette infection, survenue au cours de la prise en charge de l’intéressé au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, aurait déjà été présente ou en incubation au début de celle-ci. Ainsi, et dès lors que cet établissement public de santé n’invoque aucune cause étrangère, elle revêt un caractère nosocomial.
Le contrôle échographique réalisé le 9 mai 2014, s’il a permis de constater que l’endocardite avait disparu, a révélé une pneumopathie. Le germe à l’origine de celle-ci, retrouvé dans les sécrétions trachéales, a été identifié comme étant Pseudomonas aeruginosa, bactérie de l’environnement pouvant également être présente dans le tube digestif, qui, selon les premiers experts, ne s’attaque qu’aux patients fragiles et est responsable d’environ 20% des pneumopathies survenant après chirurgie cardiaque en réanimation. En raison de la résistance du germe au Tienam, l’infection a été traitée par Tazocilline du 9 au 23 mai 2014. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que cette infection, survenue au cours de la prise en charge de M. E… au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, aurait déjà été présente ou en incubation au début de celle-ci. Ainsi, et dès lors que cet établissement public de santé n’invoque aucune cause étrangère, elle revêt un caractère nosocomial.
Le 16 juin 2014, M. E… a été transféré du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au centre de rééducation de Chavanne. Durant son séjour, il a présenté une hyperthermie. Une antibiothérapie par Tienam et Gentamicine a alors été initiée, sur suspicion d’une prostatite à Pseudonomas aeruginosa. L’intéressé a été admis au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 24 juin 2014, où une radiographie pulmonaire a été réalisée, objectivant une pneumopathie. L’examen cytobactériologique des urines a mis en évidence la présence de Pseudonomas aeruginosa, Escherichia coli et Enterococcus faecalis. L’antibiothérapie a alors été modifiée, avec l’administration de Fortum et d’Amiklin pendant cinq jours, puis de Fortum uniquement jusqu’au 15 juillet 2024. Au vu de ces éléments, les seconds experts concluent à une rechute de la pneumopathie à Pseudonomas aeruginosa mise en évidence le 9 mai 2014, plutôt qu’à une infection urinaire à type notamment de prostatite. Eu égard au caractère nosocomial de la pneumopathie à Pseudonomas aeruginosa mise en évidence le 9 mai 2014, et dès lors que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ne conteste pas la qualification de rechute retenue par les seconds experts, la pneumopathie objectivée le 24 juin 2014 doit également être qualifiée d’infection nosocomiale.
M. E… a réintégré le centre de rééducation cardiologique de Chavanne le 8 juillet 2014, avant d’être transféré au centre hospitalier de Saint-Etienne le 17 juillet 2014 pour l’ablation de son défibrillateur implantable. Les prélèvements bactériologiques peropératoires ont retrouvé la présence d’un Staphylococcus epidermis, conduisant à la mise en place d’une antibiothérapie associant Daptomycine et Bactrim pendant une durée de six semaines. Selon les premiers experts, l’infection du défibrillateur implantable à Staphylococcus epidermis, qui est une bactérie de la peau, est en lien direct et exclusif avec l’intervention de mise en place de ce défibrillateur pratiquée le 4 juin 2014 au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui ne le conteste pas. Ainsi, cette infection revêt un caractère nosocomial.
Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, si l’état antérieur de M. E…, en particulier l’hypertrophie myocardique du ventricule gauche, a pu favoriser la survenance d’une souffrance myocardique lors de l’intervention du 4 avril 2014, il ne saurait être regardé comme étant à l’origine directe des infections nosocomiales contractées par l’intéressé durant la période d’hospitalisation qui a suivi cette intervention. Par suite, le requérant a droit à la réparation intégrale des préjudices causés par les infections nosocomiales en cause. Eu égard aux conséquences de ces infections, cette réparation incombe au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. E…, dont l’état de santé a été considéré comme consolidé par les seconds experts à la date du 25 octobre 2014, n’a pas conservé de séquelles imputables aux infections nosocomiales litigieuses.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
La caisse primaire d’assurance du Puy-de-Dôme justifie, par la production d’une notification définitive des débours en date du 30 mai 2023 et d’une attestation d’imputabilité établie le 24 mai 2023, suffisamment détaillées, avoir exposé des frais hospitaliers d’un montant de 106 510,40 euros en lien avec l’intervention du 4 avril 2014. Il résulte de l’instruction que ces frais sont, pour les périodes du 13 mai au 16 juin 2014, du 24 juin au 8 juillet 2014 et du 17 juillet au 6 août 2014, imputables à hauteur de 30% aux infections nosocomiales litigieuses et, pour la période du 19 au 24 octobre 2014, intégralement imputables à celles-ci. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne doit être condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 42 979,52 ( (47328+15590,4+27840)*0,3) + 15 752 ) euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction que M. E…, vétérinaire rural à l’époque des faits, a été placé en arrêt de travail à compter du 3 avril 2014. Les seconds experts précisent qu’en l’absence de complication, la durée d’arrêt de travail en cas de remplacement valvulaire est de trois mois. Pour la période postérieure, l’arrêt de travail de M. E… doit être regardé comme imputable aux infections nosocomiales, qui ont contribué à la poursuite de son hospitalisation, entraîné la dépose du premier défibrillateur et différé la réimplantation d’un nouveau dispositif, à hauteur de 30% du 4 juillet au 18 octobre 2014 et à hauteur de 100% du 19 au 24 octobre 2014. Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2013 qu’au titre de la période considérée, M. E… aurait dû percevoir des revenus d’un montant de 34 205,10 euros, soit 302,70 euros par jour. Son préjudice imputable aux infections nosocomiales s’élève, ainsi, à la somme de 11 532,87 euros ( (107*302,70)*0,3+(6*302,70) ). Il résulte néanmoins de l’instruction, en particulier de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2014, que M. E… a perçu, sur la période en cause, des revenus d’un montant de 33 411,84 euros, soit 295,68 euros par jour, pouvant être regardés comme ayant réparé le préjudice imputable aux infections nosocomiales à hauteur de la somme de 11 265,41 euros ( (107*295,68)*0,3+(6*295,68) ). Les pertes de gains professionnels actuels indemnisables par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne s’élèvent, ainsi, à la somme de 267,46 euros (11532,87-11265,41).
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation :
Si les seconds experts retiennent, à compter du retour à domicile de M. E…, un besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine pour la réalisation des courses, ce besoin n’apparaît pas en lien avec les conséquences des infections nosocomiales litigieuses. Par suite, la demande présentée à ce titre par le requérant doit être rejetée.
S’agissant des frais de médecin conseil :
Il résulte de l’instruction que les infections nosocomiales litigieuses n’étaient pas incluses dans la mission confiée par M. E… au docteur F…, qui s’est borné, dans son avis critique, à reprendre les conclusions des seconds experts sur ce point. Dès lors, les honoraires afférents ne sauraient, même partiellement, être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Les seconds experts indiquent qu’une intervention de remplacement valvulaire engendre, en l’absence de complication, un déficit fonctionnel temporaire total de deux mois. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, passé ce délai, M. E… a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 4 juin au 28 août 2014, un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50% du 29 août au 18 octobre 2014 et un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 24 octobre 2014. Pour les motifs exposés au point 22, le préjudice afférent doit être regardé comme imputable aux infections nosocomiales à hauteur de 30% du 4 juin au 18 octobre 2014 et à hauteur de 100% du 19 au 24 octobre 2014. Il en sera fait une juste appréciation, en l’évaluant à la somme de 710,10 euros ( (86*18+51*9)*0,3+6*18 ).
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. E… a enduré des souffrances évaluées à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice imputable aux seules infections nosocomiales, en l’évaluant à la somme de 6 150 euros (20 500*0,3).
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. E… a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice imputable aux seules infections nosocomiales, en l’évaluant à la somme de 450 euros (1 500*0,3).
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne doit être condamné à verser à M. E… la somme de 7 577,56 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 42 979,52 euros en réparation des préjudices causés par les infections nosocomiales litigieuses.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ayant la qualité de partie à l’instance, les conclusions de M. E… tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable sont sans objet.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (…). ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
Eu égard au montant du remboursement auquel la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme peut prétendre, il y a lui de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
M. E… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 24 avril 2023, date d’enregistrement de sa requête, comme il le sollicite.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. E… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la partie perdante ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros à verser à M. E… et une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est condamné à verser à M. E… la somme de 7 577,56 euros (sept mille cinq cent soixante-dix-sept euros et cinquante-six centimes) en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 42 979,52 euros (quarante-deux mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-deux centimes) en remboursement de ses débours, et la somme de 1 228 (mille deux cent vingt-huit) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à M. E… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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